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title: "Question parlementaire 248 · Livraisons à des assujettis établis à l&#x27;étranger"
description: "Livraisons à des assujettis établis à l'étranger. Question parlementaire n° 248 du 23 janvier 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/248-livraisons-assujettis-etablis-etranger-representant-1225"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/248-intracommunautaire-leveringen-goederen-bewijs-vrijstelling-b39d"
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# Livraisons à des assujettis établis à l'étranger · TVA. Livraisons à des assujettis établis à l'étranger

**Numéro**

248

**Date**

23 janvier 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

*TVA - Livraisons à des assujettis établis à l'étranger*

## **QUESTION**

Dans les zones frontalières, il arrive fréquemment qu'un commerçant établi en Belgique vende des marchandises à des P.M.E. établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les marchandises soient emportées directement par le client étranger. Dans de telles circonstances, le fournisseur ne dispose généralement pas de bons de commande, ni de factures du transporteur, ni de documents de transport, ni de documents de paiement ou de contrats.

Quels documents le fournisseur belge doit-il produire à l'Administration belge pour justifier que les marchandises ont été expédiées vers un autre Etat membre afin de bénéficier de l'exemption de T.V.A. sur une telle livraison?

## **REPONSE**

Avant de répondre précisément à la question posée par l'honorable membre, il convient d'examiner dans quels cas on peut parler de livraisons intracommunautaires de biens. Pour qu'une livraison de biens puisse être qualifiée d'intracommunautaire:

1° le bien doit être expédié ou transporté d'un Etat membre dans un autre;

2° le lieu de la livraison ne doit pas être réputé se situer dans l'Etat membre de destination sur la base de la législation applicable en matière de ventes avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte (Code de la T.V.A., article 15, § 2, alinéa 2, 2°) ou de vente à distance (Code de la T.V.A., article 15, §§ 4 et 5).

Puisque la livraison intracommunautaire suppose par conséquent toujours le transport ou l'expédition d'un Etat membre dans un autre, la livraison est réputée se situer à l'endroit (dans le pays) oë commence le transport ou l'expédition vers un autre Etat membre, sans distinguer selon que le bien soit expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acheteur ou par un tiers (Code de la T.V.A., article 15, § 2, alinéa 2, 1°). Une livraison intracommunautaire au départ de la Belgique constitue dès lors une opération qui rend la T.V.A. en principe exigible en Belgique lorsqu'elle est effectuée par un assujetti agissant en tant que tel.

Sur la base de l'[article 39 bis , alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), introduit par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et 23 décembre 1994, les livraisons intracommunautaires de biens sont toutefois exemptées de la taxe pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

1° la livraison est effectuée par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. conformément à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), par un assujetti occasionnel visé à l'[article 8 bis , § 1 er , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) ou un assujetti agriculteur forfaitaire visé à l'[article 57 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

2° la livraison est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

3° les biens sont expédiés ou transposés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté par le vendeur, l'acheteur ou pour leur compte;

4° la livraison n'est pas soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire, introduit par l'[article 58, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) (régime seulement applicable pour les biens d'occasion, les objets d'art, d'antiquité et de collection).

Le droit au bénéfice de cette exemption doit bien entendu être prouvé par le fournisseur qui l'invoque. C'est donc à lui qu'incombe la charge de la preuve que les conditions d'application de l'exemption énumérées ci-avant sont remplies.

Cette preuve doit être établie au moyen d'un ensemble de documents concordants attestant la réalité de ce qui doit être prouvé. Cette problématique relative à l'établissement de la preuve, qui n'est d'ailleurs pas neuve et qui existait déjà avant le 1 er janvier 1993 en matière d'exportation de biens, a été, largement explicitée dans un communiqué de presse qui est paru dans le Moniteur belge du 20 février 1993 et qui, en outre, été mis à la disposition de tous les intéressés auprès des offices de contrôle de la T.V.A..

Les conditions d'application de l'exemption visée à l'[article 39 bis , alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont au nombre de deux. La première consiste en la preuve de l'expédition ou du transport des biens dans un autre Etat membre.

En vertu de l'[article 3 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3) du 29 décembre 1992, le vendeur doit, en effet, être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens. Parmi ces documents, on peut citer les contrats, les bons de commande, les documents de transport, documents de paiement.

Un accusé de réception des marchandises livrées, signé par l'acheteur, peut par la suite constituer un supplément de preuve utile aux documents commerciaux usuels précités. Il y a toutefois lieu de préciser ici clairement qu'un tel accusé de réception, non accompagné d'autres documents probants, ne permet en aucun cas d'apporter une preuve suffisante du transport ou de l'expédition. L'accusé de réception prouve uniquement le fait que les biens ont été remis à l'acheteur et nullement leur transport par ce dernier vers un autre Etat membre.

Dans la situation exposée par l'honorable membre, la preuve de l'existence du transport, puisque celui-ci est effectué par l'acheteur lui-même avec ses propres moyens, pose en effet problème étant donné que, dans ce cas, l'acheteur ne dispose pas de documents relatifs au transport lui-même. Dans ces circonstances, le vendeur - puisqu'il se trouve dans une situation où il peut avoir des doutes quant à la réalisation de la condition du transport ou de l'expédition du bien en dehors de la Belgique - peut toujours se faire payer la T.V.A. par son cocontractant.

L'acheteur étranger a donc ici tout intérêt à présenter à son fournisseur belge des documents satisfaisants afin d'éviter de se voir facturer la T.V.A. en Belgique, alors qu'une acquisition intracommunautaire est également taxable dans l'Etat membre d'arrivée. Dans ce cas, l'acheteur ne peut obtenir le remboursement de la T.V.A. déjà payée qu'en apportant la preuve qu'il y a bien eu acquisition intracommunautaire taxée dans l'Etat membre d'arrivée.

La seconde condition à remplir afin de pouvoir bénéficier de l'application de l'exemption contenue à l'[article 39 bis , alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), concerne la qualité de l'acheteur du bien.

En effet, conformément à l'[article 2 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2) du 29 décembre 1992, l'exemption de la taxe prévue par l'[article 39 bis , alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) est, en outre, subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre.

La qualité de l'acheteur peut seulement être vérifié par le vendeur belge au moyen du numéro d'identification à la T.V.A. attribué par un autre Etat membre (précédé du code-pays) et que l'acheteur lui communique. Le vendeur belge, qui n'a pas tous ses apaisements quant à la validité du numéro de T.V.A. qui lui est fourni par son client, peut en obtenir confirmation à l'adresse suivante:

Ministère des Finances Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de la CEE en matière de T.V.A. CAE Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 39 Tour des Finances - 15e étage 1010 Bruxelles Tél: 02/210.29.25 Fax: 02/210.29.20

Sur demande expresse du requérant, une confirmation écrite peut lui être fournie.

Il importe de souligner que cette vérification n'est ni nécessaire, ni suffisante pour établir le droit à l'exemption de la livraison en cause. Elle vient s'ajouter à l'ensemble des éléments de preuve dont question ci-avant.

Cette vérification est donc utile lorsqu'un fournisseur belge vend en exemption de la T.V.A. à un client d'un autre Etat membre qui ne lui donne pas toutes les garanties de fiabilité (par exemple, parce qu'ils n'ont pas encore eu de relations d'affaires établies) quant à la validité du numéro d'identification à la T.V.A., ni quant au fait que les biens aient effectivement quitté la Belgique. Dans ces cas, il est indiqué de vérifier la validité de son numéro de T.V.A..

Il est de même recommandé aux fournisseurs de s'assurer de l'identité et la qualité de la personne à qui ils vendent en exemption de la T.V.A. (carte d'identité, passeport, carte de crédit, etc.), surtout si les biens sont emportés par l'acheteur comme dans le cas visé par l'honorable membre.

## Textes cités

7

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 4 occurrences

[AR no 52 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 1 occurrence

[AR no 52 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

## Doctrine administrative

8

[Questions parlementaires 8](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/248-livraisons-assujettis-etablis-etranger-representant-1225/documents?type=questions-parlementaires)

« … de la preuve du droit à l'exemption de la TVA en cas de livraison intracommunautaire a été abordée à de nombreuses reprises lors de réponses à des questions parlementaires. Je me permets de renvoyer l'honorable membre plus particulièrement aux réponses aux questions n° 248 de M. le représentant Fournaux du 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, pages 3019-3023) et no 668 de M. Van den Abeelen du 13 décembre 1996 (voir Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 70, du 17 février 1997, pp. … »

[Livraison intracommunautaire. Exemption. Numéro d'identification à la TVA](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/342-livraison-intracommunautaire-exemption-identification-tva-ed92) Question parlementaire 11.09.2008

[Voir les 8 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/248-livraisons-assujettis-etablis-etranger-representant-1225/documents)
