---
title: "Question parlementaire 245 · A.S.B.L. à vocation culturelle. Déduction de la taxe grevant les frais"
description: "A.S.B.L. à vocation culturelle. Déduction de la taxe grevant les frais. Question parlementaire n° 245 du 13 juin 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/245-vocation-culturelle-deduction-taxe-grevant-90f6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/245-culturele-vzw-aftrek-belasting-geheven-977b"
---

# A.S.B.L. à vocation culturelle. Déduction de la taxe grevant les frais · A.S.B.L. à vocation culturelle. Déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons

**Numéro**

245

**Date**

13 juin 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*A.S.B.L. à vocation culturelle - Déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons*

## **QUESTION**

Des ASBL à vocation culturelle, qui organisent régulièrement des conférences et des expositions destinées à l'ensemble du public, et non point à leurs seuls membres, et perçoivent un droit d'entrée, sont des assujettis à la T.V.A. et peuvent même fonctionner comme des assujettis totaux.

Or, il est fréquent que ces ASBL invitent des conférenciers étrangers, et il se rencontre fréquemment que l'association organisatrice de la manifestation prenne en charge l'hébergement de l'invité et certains de ses repas, se les fasse facturer et les inscrive dans son facturier d'entrée.

Ces dépenses contiennent une T.V.A.

L'honorable Ministre est-il d'avis que l'association, dans le contexte décrit ci-avant, est en droit de déduire la T.V.A. contenue dans ces dépenses, surtout dans l'optique où le droit d'entrée perçu lors de la manifestation contient, lui aussi, une T.V.A. due au Trésor?

## **REPONSE**

L'[article 45, § 3, 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) exclut toute déduction en ce qui concerne les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, 10° et 11°, du même Code, à l'exception de ceux qui sont exposés pour le personnel chargé de l'exécution hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestations de services.

Par ailleurs, l'[article 45, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code précité exclut toute déduction en ce qui concerne les taxes grevant les frais de réception.

Dès lors, dans la situation visée par l'honorable Membre, la T.V.A. ne peut être déduite.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences
