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title: "Question parlementaire 243 · Enseignement. prestation de service. exemption art. 44. avion. formation professionnelle. recyclage professionnel"
description: "Enseignement. prestation de service. exemption art. 44. avion. formation. Question parlementaire n° 243 du 22 mai 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/243-enseignement-prestation-service-exemption-art-1518"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/243-scholing-beroepsvliegtuigpiloot-piloot-pilotenopleiding-beroepsopleiding-0839"
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# Enseignement. prestation de service. exemption art. 44. avion. formation professionnelle. recyclage professionnel. · enseignement. prestation de service. exemption art. 44. avion. formation professionnelle. recyclage professionnel. pilote d'avion

**Numéro**

243

**Date**

22 mai 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.2755**

*enseignement - prestation de service - exemption art.44 - avion - formation professionnelle - recyclage professionnel - pilote d'avion*

## **QUESTION**

Il me revient qu'une T.V.A. de 16 p.c. serait perçue sur la formation d'un pilote d'avion professionnel, c'est-à-dire, plus exactement, sur les frais élevés qu'entraîne cette formation. Cette taxation me semble pour le moins excessive. Elle serait pourtant appliquée par certains receveurs.

Pourriez-vous me préciser sur quel article du Code de la T.V.A. repose cette taxation ?

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 44, § 2, 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont, entre autres, exemptés de la taxe, la formation et le recyclage professionnels. La modification que l'article 23 de la loi du 27 décembre 1977 (voir Moniteur belge du 30 décembre 1977) a apportée au 1er janvier 1978 à la disposition précitée et qui a limité la portée de l'exemption en matière d'enseignement, n'a cependant en rien infirmé l'exemption en matière d'enseignement professionnel.

C'est pourquoi, l'enseignement du pilotage d'avion qui est fourni dans le cadre d'une formation de pilote professionnel d'avion n'est pas soumis à la T.V.A.

Pour l'application de cette exemption, doivent être considérés comme formation professionnelle en relation avec le pilotage d'avion, les services qui sont fournis par des instructeurs des deuxième et troisième niveaux à des personnes qui sont déjà en possession d'une attestation délivrée par le Ministère des Communications, Administration de l'Aéronautique, de laquelle il ressort que le candidat-pilote professionnel a réussi les épreuves théoriques de pilote professionnel d'avion, de pilote professionnel de première classe d'avion et de pilote de ligne d'avion.

Si, par opposition à ce qui précède, la T.V.A. a été, dans certains cas réclamée pour de telles formations professionnelles, la restitution des taxes portées indûment en compte peut-être obtenue aux conditions habituelles.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
