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title: "Question parlementaire 241 · Lieu de la prestation de services. transport de biens. directives européennes"
description: "Lieu de la prestation de services. transport de biens. directives européennes. Question parlementaire n° 241 du 24 janvier 2011 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/241-lieu-prestation-services-transport-biens-de9b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/241-plaats-dienst-goederenvervoer-europese-richtlijnen-7469"
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# Lieu de la prestation de services. transport de biens. directives européennes

**Numéro**

241

**Date**

24 janvier 2011

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

*Lieu de la prestation de services*

*Transport de biens*

*Directives européennes*

## **QUESTION**

1\. Est-il exact que depuis le 1er janvier 2010, le transport de biens entre deux points de la Communauté européenne dans le cadre de l'importation de marchandises est soumis à la TVA dans le pays du preneur de services (si ce dernier n'est pas établi dans le même pays que le prestataire), même si le prix du transport est compris dans la base d'imposition à la TVA des marchandises lors de l'importation?

2\. Le transporteur doit-il reprendre le service dans le listing des opérations intra-communautaires si l'importateur est identifié à la TVA dans la Communauté européenne?

## **REPONSE**

La problématique de l'effet conjugué des nouvelles règles de localisation des prestations de services, suite à la transposition dans le droit belge de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et des dispositions relatives à la base d'imposition à l'importation a déjà fait l'objet de larges développements dans la réponse à la [question n° 580 du 14 avril 2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/580-services-lies-importation-marchandises-0045) (Questions et Réponses, Chambre, 2009-2010, n° 106, p. 21).

L'honorable membre pourra utilement s'y référer.

Il convient néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué au dernier paraphe de cette réponse, de restreindre la portée des règles de localisation en vigueur depuis le 4 avril 2010, suite à la publication au Moniteur belge du 25 mars 2010 de l'arrêté royal n° 57, qui conduisent depuis lors à ne pas soumettre à la TVA belge les prestations de transport de biens qui sont localisés en Belgique conformément à l'[article 21, § 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) mais qui sont matériellement exécutées en dehors de la Communauté.

Par application de l'[article 21, § 4, 1°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-mars-concernant-lieu-prestations-services-1ed0#ar57-art1), afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou des cas de distorsion de concurrence, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives de la prestation de transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté, la prestation est considérée comme située en dehors de la Communauté.

Le critère retenu pour les prestations de transport de biens, par cet article 1er, pour déterminer de manière pratique que l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté est celui des distances parcourues en dehors de la Communauté.

Cela signifie par conséquent que seul le transport dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en dehors de la Communauté et dont l'ensemble du trajet est effectué en dehors de la Communauté est visé par cette disposition.

A contrario, les prestations de transport de biens, localisées en Belgique conformément à l'[article 21, § 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et dont les distances parcourues sont situées en partie dans la Communauté et en partie en dehors de la Communauté ne sont pas visées à l'[article 21, § 4, 1°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et à l'[article 1er de l'arrêté royal n° 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-mars-concernant-lieu-prestations-services-1ed0#ar57-art1), puisque l'utilisation ou l'exploitation effectives ne s'effectuent pas en totalité en dehors de la Communauté.

L'exemple cité au dernier paragraphe de la réponse à la question n° 580 susmentionnée (situation d'un transport de biens entre la Belgique et l'Italie qui traverse la Suisse) doit par conséquent être modifié.

## Textes cités

2

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences

[AR no 57 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-mars-concernant-lieu-prestations-services-1ed0) 2 occurrences

## Doctrine administrative

2

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/241-lieu-prestation-services-transport-biens-de9b/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/241-lieu-prestation-services-transport-biens-de9b/documents?type=commentaire)

« … dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés en dehors de la Communauté et dont l’ensemble du trajet est effectué en dehors de la Communauté. Par exemple, est exclu, un transport de biens entre la Belgique et l’Italie qui traverse la Suisse ( question parlementaire écrite n° 241 de monsieur le représentant Christian Brotcorne du 24.01.2011 ). L’arrêté royal n° 57 (nouveau), précité, vise à préciser et à ancrer légalement l’application de cette disposition. En effet, pour des raisons pratiques et afin de ne pas imposer de formalités excessives à ces opérateurs, la nouvelle disposition confirme … »

[Circulaire 2018/C/68 relative au lieu des prestations de transport de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-68-lieu-prestations-transport-biens-accessoires-4a28) Circulaire 31.05.2018

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/241-lieu-prestation-services-transport-biens-de9b/documents)
