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title: "Question parlementaire 24 · Usage des documents de transport, De Rore du 19.11.1974"
description: "Usage des documents de transport. Question parlementaire n° 24 du 19 novembre 1974 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/24-usage-documents-transport-rore-5f8c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/24-gebruik-vervoerdocumenten-rore-aecf"
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# Usage des documents de transport, De Rore du 19.11.1974

**Numéro**

24

**Date**

19 novembre 1974

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Usage des documents de transport*

## **QUESTION**

Je n'entends pas critiquer ce document ni le contrôle routier relatif au transport de marchandises.

Toutefois, j'aimerais obtenir les précisions suivantes:

1\. Le document de transport ne vaut que pour une journée. Si l'organisation du service de livraison oblige le camionneur à partir en fin de soirée (ex.: 23 h) le jour précédent, comment faut-il établir le document? Faut-il le rédiger en double (un exemplaire par jour)?

2\. Si le client refuse tout ou partie de la livraison, le camionneur doit ramener les marchandises au magasin de départ. Comment doit-il adapter le document?

3\. Ce document est une pièce comptable. Il arrive que le client constate à la réception des différences de quantité, de poids ou de valeur. La facture devant être exacte, elle ne correspond pas à ce qui est mentionné au document. Comment le fournisseur doit-il justifier cette discordance en cas de contrôle?

4\. Il arrive que le service de livraison doive aller reprendre chez le client des marchandises (denrées périssables). Aucun document n'est alors prévu pour le retour au magasin. A-t-on prévu des dispositions pour pareils cas?

## **REPONSE**

1\. Les documents de transport, ou les lettres de voiture revêtues de la vignette, ne sont pas, en principe, valables pour un jour entier, mais seulement pour le temps qui est normalement nécessaire pour effectuer le transport du lieu de départ jusqu'à l'endroit de la délivrance des biens.

Lorsque le transport de biens visés par la réglementation est poursuivi après minuit, de même que lorsque le transport est interrompu et repris à une date ultérieure, sans que les biens fassent retour au lieu de départ du transport, l'administration admet qu'aucun nouveau document de transport ou qu'aucune nouvelle lettre de voiture revêtue de la vignette ne soit établi quand:

1° aucune modification ne doit être apportée au document de transport ou à la lettre de voiture en ce qui concerne les indications relatives à la nature et à la quantité des biens transportés ou à l'identité du destinataire;

2° respectivement quatre ou quatorze jours au maximum se sont écoulés depuis la date de départ du transport, selon qu'il s'agit d'un transport pour compte propre ou d'un transport pour compte d'autrui.

Dans ce cas, le transport peut être repris sous le couvert du document original. Sur le document de transport ou sur la vignette, dans le cas de lettre de voiture, il faut apposer la mention suivante: 174 Transport interrompu et repris àle»

Si cette mention est manuscrite, le jour et le mois doivent être écrits en toutes lettres (p. ex., le vingt novembre 1974). Lorsque la mention est faite au moyen d'un cachet, les jours et les mois ne comportant qu'un seul chiffre doivent être précédés d'un zéro.

2\. Lorsqu'une commande entière est refusée à la livraison par le client, le retour de ces biens peut s'effectuer vers le magasin du fournisseur sous le couvert des deux exemplaires du document de transport ou de la lettre de voiture revêtue de la vignette, qui doivent cependant être complétés par une mention adéquate.

Si une partie seulement des biens sont refusés à la réception, le retour peut s'effectuer sous le couvert d'un seul exemplaire du document initial, pour autant que cet exemplaire, ainsi que celui qui est remis au destinataire, soient complétés par une mention indiquant, sous la signature du client, la nature et la quantité des biens reçus.

3\. Le document de transport doit indiquer la nature et la quantité des biens transportés. Vu la nature des marchandises qui sont soumises à la réglementation du contrôle des transports par route, une différence de quantité ou de poids (la valeur ne doit pas être mentionnée sur le document de transport), entre le lieu de départ et le lieu de la délivrance, est sinon impensable, du moins tout à fait exceptionnelle dans la pratique. Si, néanmoins, ce cas devait se présenter, il s'agirait d'une question de fait qui devrait être réglée en tenant compte des circonstances particulières propres à ce cas.

4\. Le retour de marchandises périssables ne peut, en ce qui concerne le contrôle des transports par route, se présenter que pour le secteur de la viande, et encore dans une mesure négligeable. En tout cas. un document de transport doit être rédigé pour les biens qui sont repris par le fournisseur après leur livraison, et cela par la personne qui effectue ou fait effectuer le transport. Dans le cas visé par l'honorable membre, le service de transport du vendeur doit, par conséquent, rédiger un document de transport sur un formulaire que sa firme lui a remis. Ce document est complété au fur et à mesure de la reprise des marchandises chez chaque client par l'indication des nom et adresse de ces personnes, de la nature et de la quantité des biens repris et de l'heure de la prise en charge.
