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title: "Question parlementaire 238 · Gérants ou syndics d&#x27;immeubles à appartements. Assujettis à la T.V.A. Dispense d&#x27;assujettissement"
description: "Gérants ou syndics d'immeubles à appartements. Question parlementaire n° 238 du 7 avril 1989 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/238-gerants-syndics-immeubles-appartements-assujettis-45c6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/238-beheerders-syndici-flatgebouwen-btw-belastingplichtige-30e9"
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# Gérants ou syndics d'immeubles à appartements. Assujettis à la T.V.A. Dispense d'assujettissement. · Gérants ou syndics d'immeubles à appartements. Assujettis à la T.V.A. Dispense d'assujettissement. Conditions

**Numéro**

238

**Date**

7 avril 1989

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1989, n° 060 , p. 4789**

*Gérants ou syndics d'immeubles à appartements - Assujettis à la T.V.A. - Dispense d'assujettissement - Conditions*

## **QUESTION**

La circulaire no 27 du 5 février 1971 V. Revue no 3, p. 297.

relative au statut du "syndic" chargé de la gestion des opérations immobilières portant sur les parties communes d'un immeuble à appartements multiples (no 2, alinéa 3), établit que la rémunération de ce "syndic" peut échapper à l'application de la taxe, étant donné qu'il n'est pas immatriculé à la T.V.A. et n'est donc pas à considérer comme un assujetti à cette taxe. Une des conditions fait apparaître que le "syndic" occupe un des appartements à titre de copropriétaire ou de locataire.

Une personne physique répondant à l'ensemble des autres conditions mais qui a la qualité de nu-propriétaire d'un appartement et qui ne peut dès lors occuper physiquement ce bien peut-elle néanmoins bénéficier du tempérament repris au no 2, alinéa 3, de la circulaire no 27 du 5 février 1971?

## **REPONSE**

Toute personne, qui, sans être engagée dans les liens d'un contrat d'emploi ou de travail, se charge moyennant une rémunération de la gestion d'une immeuble à appartements est un assujetti au sens de l'[article 4 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) même si cette activité a un caractère d'appoint.

Toutefois, l'immatriculation du gérant ou syndic n'est pas requise et, par conséquent, les rémunérations qu'il réclame échappent à la taxe lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1\. le gérant ou syndic est une personne physique;

2\. le gérant ou syndic ne gère que l'immeuble à appartements qu'il occupe lui-même à titre de copropriétaire ou de locataire;

3\. l'immeuble géré ne peut être divisé en plus de vingt lots de magasins et d'appartements, les lots de caves et de garages étant négligés;

4\. le gérant ou syndic ne peut réclamer aux copropriétaires, en dehors de ses rémunérations propres que le remboursement exact des dépenses faites au nom et pour compte de la copropriété;

5\. les factures que reçoit le gérant ou syndic pour le compte des copropriétaires, doivent mentionner expressément qu'elles concernent les copropriétaires de l'immeuble et le gérant ou syndic ne peut adresser aux copropriétaires aucune facture en son nom personnel, sauf pour leur réclamer sa rémunération propre.

Dès lors, lorsqu'une personne, qui est nu-propriétaire de l'un des appartements de l'immeuble dont la gestion lui est confiée, n'occupe pas elle-même cet immeuble, son immatriculation à la T.V.A. est, en règle, requise et les rémunérations qu'elle réclame sont soumises à la T.V.A. lorsque l'immeuble dont il s'agit est situé en Belgique.

## Textes cités

1

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence
