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title: "Question parlementaire 236 · Usage privé d&#x27;une voiture. Limitation du droit à déduction conformément à l&#x27;article"
description: "Usage privé d'une voiture. Limitation du droit à déduction conformément à l'article. Question parlementaire n° 236 du 15 avril 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/236-usage-prive-voiture-limitation-droit-4239"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/236-prive-gebruik-personenvoertuigen-beperking-recht-39da"
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# Usage privé d'une voiture. Limitation du droit à déduction conformément à l'article · Usage privé d'une voiture. Limitation du droit à déduction conformément à l'article 45, § 2 du Code

**Numéro**

236

**Date**

15 avril 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Usage privé d'une voiture - Limitation du droit à déduction conformément à l'*[*article 45, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) *du Code*

## **QUESTION**

Depuis l'instauration de la T.V.A. l'application de cette taxe à l'utilisation privée de voitures appartenant à une société fait l'objet de controverses.

Dans sa réponse à la [question no 161 du 4 août 1982](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/161-personnes-morales-deduction-automobiles-lagae-d24f) V. Revue no 55, p. 469, no 20, ci-avant même article.

, à M. le Sénateur Lagae , l'honorable Ministre des Finances justifie l'application de la T.V.A. sur l(utilisation privée par le gérant d'une société par le fait qu'il y a dualité de personnes.

On peut objecter à cette prise de position que l'Administration des Finances elle-même n'applique pas toujours les conséquences qui découlent de cette dualité.

Par exemple, en matière de cotisation de participation au Fonds de Solidarité, qui vient d'être supprimée, l'administration ajoutait la rémunération du ou des gérants au profit de la société pour former la base taxable de l'exercice à comparer à la moyenne de celles de la période de référence.

Le contribuable qui est confronté simultanément à ces deux problèmes constate donc avec étonnement et regret que dans le cas d'utilisation privée de véhicules de société, l'administration excepte de la dualité de contribuables pour taxer cette utilisation dans le chef du gérant, mais qu'en ce qui concerne la participation au Fonds de Solidarité, malgré la dualité de contribuables, les émoluments du gérant sont ajoutés au profit de la société pour le calcul de la base taxable.

Mais il est un autre point, qui me paraît essentiel et plus déterminant.

L'un des principes de base de la T.V.A. est qu'elle est supportée une seule fois par le consommateur final, les perceptions aux stades intermédiaires étant déductibles.

Pour ce qui est de l'utilisation privée de véhicules de société, on distingue deux cas:

1\. Cette utilisation privée reste à charge de la société qui doit donc la répercuter sur ses prix de vente. On peut considérer que le gérant, dans ce cas, n'est pas le consommateur final et qu'il doit donc être taxé à la T.V.A. sur l'avantage en nature dont il bénéficie.

2\. Le gérant est débité en compte courant de la quote-part de carburant, de frais d'entretien, de taxe de circulation et de prime d'assurance correspondant au pourcentage d'utilisation privée et il est débité également de la T.V.A. non déductible sur cette quote-part de carburant et de frais d'entretien, la société ne récupérant de son côté la T.V.A. sur le carburant et les frais d'entretien que dans la mesure du pourcentage d'utilisation professionnelle avec maximum de 50% si ce pourcentage est supérieur. Dans ce cas, le consommateur final, c'est le gérant qui supporte le coût de l'utilisation privée et de la T.V.A. qui en résulte. Il ne s'indique pas, à mon avis, de lui faire supporter une nouvelle fois la T.V.A. sur le carburant et les frais d'entretien ni de lui faire supporter une T.C.A. sur la quote-part privée de la taxe de circulation et de prime d'assurance.

J'ose espérer que l'honorable Ministre des Finances voudra bien réexaminer ce problème et lui donner une solution équitable.

## **REPONSE**

L'[article 45, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) établit une limitation de la déduction de la taxe grevant les dépenses relatives aux voitures automobiles et n'écarte l'application de cette limitation que pour les véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles et pour les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

Cette disposition est de stricte interprétation de sorte que la déduction ne peut, en aucun cas, excéder 50% des taxes qui ont été acquittées lorsqu'une entreprise dont l'activité professionnelle ne consiste pas dans la location de voitures met une voiture à disposition de membres de son personnel ou de ses gérants pour leur usage privé.

Comme par ailleurs cette mise à disposition procède d'un contrat à titre onéreux soit que le bénéficiaire paie une redevance locative soit qu'il retire cet avantage de son contrat d'emploi ou plus généralement du contrat qui le lie à la société, l'opération constitue une prestation de services visée à l'[article 18, § 1er, 4° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

L'entreprise est dès lors tenue de percevoir la taxe soit sur les sommes (redevances locatives, taxe de circulation,...) qu'elle réclame au gérant ou au membre du personnel concerné en raison de l'utilisation privée du véhicule mis à sa disposition, augmentées le cas échéant, de l'avantage en nature relevé par l'Administration des contributions directes, soit lorsqu'elle ne réclame aucune contrepartie en argent, sur la valeur normale de l'utilisation de la voiture à des fins privées, valeur qui est censée correspondre à l'avantage en nature qui en résulte.

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
