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title: "Question parlementaire 228 · Listing annuel des clients-assujettis. Exclusion des montants, hors taxes, ne dépassant"
description: "Listing annuel des clients-assujettis. Exclusion des montants, hors taxes, ne. Question parlementaire n° 228 du 13 mars 1985 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/228-listing-annuel-clients-assujettis-exclusion-7a51"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/228-jaarlijkse-opgave-der-afnemers-belastingplichtigen-f978"
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# Listing annuel des clients-assujettis. Exclusion des montants, hors taxes, ne dépassant · Listing annuel des clients-assujettis. Exclusion des montants, hors taxes, ne dépassant par 5000 fr

**Numéro**

228

**Date**

13 mars 1985

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Listing annuel des clients-assujettis - Exclusion des montants, hors taxes, ne dépassant par 5000 fr*

## **QUESTION**

Conformément à l'[article 50 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) les assujettis à la T.V.A. sont tenus de déposer avant le 31 mars de chaque année une liste des opérations conclues pendant l'année précédente avec leurs clients eux-mêmes assujettis.

Dans un but évident de ne pas alourdir ce travail par l'inscription de montants trop insignifiants pour intéresser la mission de contrôle de l'administration fiscale, le pouvoir exécutif a dispensé les assujettis d'inscrire dans cette liste les mouvements d'affaires réalisés avec des clients assujettis, mais n'atteignant pas un certain plancher annuel.

Ce plancher, qui fut longtemps fixé à 2000 francs, vient d'être porté à 5000 francs.

Il me revient qu'un problème à peu près inconnu les années précédentes se fait jour en 1985 (liste de l'année 1984).

Certains contrôleurs de la T.V.A. rejettent, en les qualifiant de nulles, les listes déposées par les assujettis du ressort, au seul motif qu'elles comprennent les mouvements d'affaires réalisés en 1984, y inclus ceux n'atteignant pas 5000 francs.

Le problème réside dans le point de savoir si l'omission des clients ayant généré moins de 5000 francs est une faculté autorisée aux assujettis, ou si cette omission est une obligation prescrite à peine de nullité de la liste.

Je suis informé, notamment, que de plus en plus de listes sont établies par ordinateur et que tous les logiciels n'ont pas une fonction d'exclusion des clients ayant généré moins de 5000 francs.

Il me semble personnellement que les listes plus complètes que ne l'exige la loi ne peuvent pas être considérées comme nulles. Plaident en faveur de cette interprétation:

\- l'absence d'incidents de cette nature les années précédentes;

\- la volonté affirmée du gouvernement d'éviter aux entreprises des tracasseries purement gratuites et vexatoires;

\- l'absence d'unanimité des offices de la T.V.A. face à la question.

L'honorable Ministre veut-il bien m'éclairer sur le sujet ici évoqué?

## **REPONSE**

A partir de l'année 1985 il est admis que dans le listing des clients-assujettis (Code de la T.V.A., art. 50, § 1er, 5°) ne doivent plus figurer les clients auxquels l'assujetti a dans le courant de l'année écoulée livré des biens ou presté des services pour un montant total, hors taxes, ne dépassant pas 5000 francs (précédemment 2000 francs).

Le fait que des assujettis à la T.V.A. reprennent quand même dans leur listing les clients visés n'empêche en rien l'acceptation de ces listings comme tels par les contrôles compétents.

Au cas où l'honorable Membre vise un cas concret où les règles exposées ci-dessus n'ont pas été respectées, je suis disposé à faire procéder à une enquête s'il me communique le nom et l'adresse de l'assujetti concerné.

## Textes cités

1

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence
