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title: "Question parlementaire 227 · Vouchers"
description: "Vouchers. Question parlementaire n° 227 du 20 février 2020 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/227-vouchers-benoit-piedboeuf-bon-562b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/227-btw-vouchers-benoit-piedboeuf-voucher-c0ff"
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# Vouchers

**Numéro**

227

**Date**

20 février 2020

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

Question parlementaire n° 227 de monsieur Benoît Piedboeuf du 20.02.2020

**Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/015 du 09.04.2020, p. 139**

Question n° 227 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 20 février 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

*TVA. – Vouchers*

## **QUESTION**

**1.** L'hôtel en Belgique qui offre ses services via une plateforme électronique située hors de Belgique et qui réclame aux clients le prix des services fournis par l'hôtelier en Belgique doit-il mentionner dans sa déclaration belge la totalité des sommes (+ TVA belge) réclamées au client?

**2.** Dans quelle grille de la déclaration TVA, l'hôtel en Belgique doit-il mentionner la commission qui lui est réclamée par l'intermédiaire étranger et la TVA y afférente?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 27.03.2020 :**

**1.** L'hôtelier réalise des prestations de fourniture de logements meublés visées à l'[article 18, § 1, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Ces prestations de services sont localisées en Belgique, au lieu de l'immeuble, conformément à l'[article 21, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code précité ou à l'[article 21bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code, selon que le preneur soit ou non un assujetti au sens de l'[article 21, § 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code.

Le fait que ces prestations soient rendues ou non par l'intermédiaire d'une plateforme électronique, que celle-ci soit située en Belgique, dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne change rien ni à la qualification ni à la localisation de l'opération. L'hôtelier prestataire de services, en tant que redevable de la taxe suivant la règle générale prévue à l'[article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), doit porter en compte la TVA belge à ses clients. Il doit mentionner dans sa déclaration périodique à la TVA la base d'imposition de ses prestations de service en grilles 01, 02 ou 03 en fonction du taux de TVA applicable (6 %, 12% ou 21%) et la TVA due en grille 54.

**2.** La prestation de services rendue par l'intermédiaire étranger (la plateforme électronique) à l'hôtelier établi en Belgique est un service fourni par voie électronique visé à l'[article 18, § 1, alinéa 2, 16°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Cette prestation est localisée à l'endroit où le preneur de service a établi le siège de son activité économique, suivant la règle générale prévue à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), c'est-à-dire en Belgique. En principe, le redevable de la TVA est l'intermédiaire étranger conformément à la règle générale prévue à l'[article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Toutefois, dans la mesure où l'intermédiaire étranger n'est pas établi en Belgique, l'hôtelier, en tant que preneur de service, est par dérogation désigné comme le redevable de la TVA sur cette prestation conformément à l'[article 51, § 2, alinéa 1, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Pour l'application de cette disposition, un assujetti étranger qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la prestation de services.

Si l'intermédiaire étranger n'est pas établi en Belgique, l'hôtelier doit soit, si l'intermédiaire est établi dans un autre État membre, inscrire la base d'imposition de la prestation qui lui a été fournie en grilles 82 et 88 de la déclaration périodique et la TVA due en grille 55 soit, si l'intermédiaire est établi dans un pays tiers, inscrire la base d'imposition en grilles 82 et 87 et la TVA due en grille 56. En fonction de son droit à déduction, le montant déductible sera inscrit en grille 59.

Enfin, si l'intermédiaire étranger dispose d'un établissement stable en Belgique qui est intervenu dans la prestation, l'hôtelier doit inscrire la base d'imposition de la prestation qui lui a été fournie uniquement en grille 82 de la déclaration périodique. Il inscrit en grille 59 le montant déductible de la TVA qui lui a été portée en compte par l'intermédiaire étranger.

## Textes cités

4

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 1 occurrence
