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title: "Question parlementaire 224 · Paiement de la T.V.A.,Intervention d&#x27;organismes financiers"
description: "Paiement de la T.V.A.,Intervention d'organismes financiers, paiement de la TVA. Question parlementaire n° 224 du 30 avril 1986 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/224-paiement-intervention-organismes-financiers-dejardin-c161"
lang: "fr"
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# Paiement de la T.V.A.,Intervention d'organismes financiers, Dejardin du 30.04.1986 · Paiement de la T.V.A.,Intervention d'organismes financiers

**Numéro**

224

**Date**

30 avril 1986

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**QUESTION 86/224**

**Question n° 224 de M. Dejardin du 30.04.1986**

**Questions et Réponses, Chambre, 1986**

*Paiement de la T.V.A. - Intervention d'organismes financiers*

## QUESTION

Selon certaines informations, un accord aurait été conclu entre les banques et organismes financiers similaires et l'Administration de la T.V.A. quant à l'acheminement systématique du paiement des sommes dues par les entreprises assujetties à la T.V.A. chaque 20 du mois suivant le trimestre concerné.

Il est évident que, grâce à un tel accord, les banques et organismes financiers similaires bénéficient du produit de l'intérêt des sommes préalablement versées par les intéressés à destination de l'administration de la T.V.A., et ce à leur détriment financier.

1\. Un tel accord existe-t-il réellement?

2\. Les organismes financiers publics, tels que la C.G.E.R., S.N.C.I. et autre Crédit communal, y ont-ils adhéré également?

3\. L'administration de la T.V.A. en tient-elle compte dans l'évaluation éventuelle des amendes et intérêts de retard dus?

4\. De quelle façon les entreprises concernées peuvent-elles faire respecter leur droit aux bénéfices des sommes souvent importantes qui sont immobilisées par les banques et organismes financiers similaires jusqu'à l'acheminement du paiement des sommes dues?

## REPONSE

En matière de la T.V.A., le 20 de chaque mois constitue l'expiration d'un délai légal de paiement éventuellement prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit si le 20 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Un intérêt légal de 1% par mois pour paiement tardif commence à courir le lendemain de l'expiration de ce délai. Aucune amende ne vient s'y ajouter.

Cela étant dit, l'intervention d'organismes financiers dans l'acheminement des sommes payées ne résulte pas d'un «accord» mais est réglée par les dispositions de l'arrêté royal n o 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui déterminent les modalités de paiement en matière de T.V.A. et la date à laquelle il sort ses effets.

En vertu de ces dispositions, qui sont de stricte application, tous les établissements financiers visés à l'article 2, 3° de l'arrêté royal précité peuvent, à leur demande être autorisés, en accord avec le Ministre dont relève la Régie des postes, à regrouper sur bandes magnétiques les paiements qu'ils ont reçus en matière de T.V.A. et à remettre quatre bandes magnétiques par mois, chacune d'elles reprenant exclusivement les ordres reçus au cours des huit jours qui précèdent.

L'usage de cette autorisation est scrupuleusement observé par lesdits organismes et permet le traitement par ordinateur des paiements reçus assurant ainsi un maximum de rapidité et de fiabilité.

Pour le calcul des intérêts de retard, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines n'a évidemment pas égard aux circonstances qui ont précédé la réception des paiements - qu'elle ignore d'ailleurs - mais uniquement aux éléments de date et de montant qui lui sont nécessaires pour effectuer correctement ce calcul.

Le quatrième point soulevé dans la question de l'honorable Membre concerne les rapports entre les organismes financiers et leurs clients auxquels l'Administration doit rester étrangère.
