---
title: "Question parlementaire 2203 · La sixième directive TVA, Question orale n° 2203 de M"
description: "La sixième directive TVA. Question parlementaire n° 2203 du 20 février 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2203-sixieme-directive-tva-orale-van-47d3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2203-zesde-btw-richtlijn-mondelinge-velde-d24c"
---

# La sixième directive TVA

**Numéro**

2203

**Date**

20 février 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 114, p. 11**

*La sixième directive TVA*

## **QUESTION**

Notre pays n'enfreint-il pas la directive TVA européenne en prélevant, auprès des contribuables qui déposent des déclarations trimestrielles, des acomptes basés sur le trimestre précédent ?

En ce qui concerne les déclarations mensuelles, la date est anticipée en décembre au 20 du mois et les entreprises tentent dès lors de différer la facturation.

L'Italie a déjà fait l'objet d'une condamnation. Notre pays est-il en infraction ?

## **REPONSE**

(de M. Reynders, vicepremier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

L'article 206 de la sixième directive TVA permet aux États membres de déterminer que le contribuable doit honorer la TVA à un autre moment que celui de la déclaration ou d'exiger des acomptes provisionnels.

Les contribuables qui doivent effectuer des déclarations de TVA mensuelles peuvent donc établir le montant de l'acompte du mois de décembre, soit sur la base de l'impôt effectivement dû le 20 décembre en ce qui concerne les opérations imposables pour la période du 1er au 20 décembre, soit sur la base du montant du mois de novembre.

Les contribuables qui déposent une déclaration trimestrielle doivent verser un acompte au plus tard le vingt du deuxième et du troisième mois du trimestre. Ces deux acomptes équivalent en principe à un tiers du montant du trimestre précédent. La déclaration trimestrielle est un régime optionnel. Les contribuables ont la liberté d'opter pour le système légal et d'introduire dès lors des déclarations mensuelles, auquel cas ils ne doivent verser aucun acompte.

Ce régime n'enfreint pas le droit communautaire. Je sais que M. Van de Velde a déposé une proposition de loi en la matière. Nous aurons donc certainement encore l'occasion de poursuivre la discussion à ce sujet.

## **CONCLUSION**

(de M. Van de Velde)

L'échappatoire offerte par l'article 206 pose un problème aux entreprises dont les activités sont soumises à de grandes variations saisonnières. Nous continuerons dès lors de défendre notre proposition de loi afin de créer une plus grande clarté en la matière.

## Textes cités

1

6e directive 77/388 art. 206 1 occurrence
