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title: "Question parlementaire 2188 · L&#x27;application de la théorie de l&#x27;émanation par des structures de coopération intercommunales"
description: "L'application de la théorie de l'émanation par des structures de coopération. Question parlementaire n° 2188 du 19 avril 2018 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2188-application-theorie-emanation-structures-cooperation-b517"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2188-toepassing-emanatietheorie-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden-luk-6afa"
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# L'application de la théorie de l'émanation par des structures de coopération intercommunales

**Numéro**

2188

**Date**

19 avril 2018

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 2188 de monsieur Luk Van Biesen du 19.04.2018

**Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/157 du 25.05.2018, p. 355**

Question n°2188 de monsieur le député Luk Van Biesen du 19 avril 2018 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:

*L'application de la théorie de l'émanation par des structures de coopération intercommunales.*

## **QUESTION**

Il arrive fréquemment que des communes flamandes coopèrent dans certains domaines. Il n'est que de songer aux collaborations en matière des ramassage des déchets, d'approvisionnement en eau, d'aménagement du territoire, etc. De telles coopérations visent à fonctionner plus efficacement, à générer des avantages d'échelle et de faire en sorte d'optimiser autant que possible le service aux citoyens.

Le cadre légal qui permet ce type de coopérations intercommunales est défini par le Décret flamand sur la coopération intercommunale du 6 juilllet 2001. Ce décret prévoit entre autres la possibilité de créer une association chargée de mission. La collaboration par le biais d'une association chargée de mission suppose que les communes participantes transfèrent leurs compétences de gestion. Cela signifie qu'elles confient une ou plusieurs de leurs compétences communales à la structure de coopération et ne les exercent plus elles-mêmes.

Les associations chargées de mission sont traitées de la même manière que les intercommunales au regard de la TVA. En d'autres termes, il n'est pas question pour les communes affiliées de prestations soumises à la TVA. Les intercommunales et les associations chargées de mission sont en effet le prolongement des communes affiliées. Cela implique concrètement que les contributions versées par les communes ne sont pas le prix d'une prestation soumise à la TVA mais une simple participation financière aux frais de gestion de l'association intercommunale ou de l'association chargée de mission.

Le décret sur la coopération intercommunale prévoit qu'outre des communes, des entités autonomes, comme les entreprises communales autonomes, peuvent participer.

Les contributions versées par les entités autonomes ne sont-elles pas non plus soumises à la TVA?

## **REPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 23.05.2018 :**

Sur le plan de la TVA, les associations chargées de mission sont en effet traitées de la même manière que les intercommunales, les communes affiliées se dessaisissant de leurs droits de réglementation et de gestion. Ces dispositions sont commentées dans les circulaires n°148 du 5octobre 1971 et n°6 du 27février 1975. Lorsque les participants se dessaisissent de leurs droits de réglementation et de gestion, la théorie dite de "l'émanation" s'applique

La théorie de l'émanation signifie qu'il est fait abstraction du fait que l'activité est exercée par l'association chargée de mission. Du point de vue de la TVA, l'activité est réputée être exercée par les participants de l'association chargée de mission.

Cela signifie que les activités (avec transfert de gestion) exercées par l'association chargée de mission envers des tiers ne sont pas soumises à la TVA lorsque ces activités, si elles étaient exercées par les participants eux-mêmes, ne seraient pas non plus soumises à la TVA.

Lorsque l'association chargée de mission exerce des activités pour des tiers, qui se situeraient hors du champ de la TVA ou qui seraient exonérées de la TVA si elles étaient exercées par les participants eux-mêmes, alors ces activités ne sont pas non plus soumises à la TVA dans le chef de l'association chargée de mission ou sont exemptées de la TVA.

Par contre, les activités de l'association chargée de mission exercées pour des tiers sont soumises à la TVA si elles seraient également soumises à la TVA si elles étaient exercées par les participants eux-mêmes. Le statut à la TVA du participant est en conséquence pertinent, étant donné qu'il faut déterminer si le participant lui-même devrait ou non facturer avec TVA en application de l'article 4, de l'article 6 et/ou de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Le fait que la théorie de l'émanation fasse abstraction du fait que l'activité est exercée par l'association et que l'activité est réputée, aux fins de la TVA, être exercée par les participants eux-mêmes, a également des conséquences sur les services qui sont fournis aux participants par l'association chargée de mission. Les prestations réalisées par une association chargée de mission envers ses participants sont réputées être des prestations à elle-même.

L'association chargée de mission est, dans le cadre du transfert de gestion, réputée agir "en lieu et place" et non "pour le compte" de ses participants. Les prestations à soimême ne relèvent pas, en principe, du champ d'application de la TVA, de sorte que dans la relation entre l'association chargée de mission et ses participants, il ne s'agit pas, en principe, de prestations soumises à la TVA.

Le statut à la TVA des participants n'est, ici, pas pertinent, étant donné que les opérations internes ne relèvent pas du champ d'application de la TVA, et ce indépendamment du fait que le participant soit qualifié d'organisme public conformément à l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) ou d'assujetti à la TVA ordinaire conformément à l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

## Textes cités

3

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel d'Anvers 2023/AR/470 11.10.2024

#### [Association chargée de mission, théorie de l’émanation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/association-chargee-mission-theorie-emanation-cour-appel-anvers-2024-10-11-3663)

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2188-application-theorie-emanation-structures-cooperation-b517/documents?type=circulaires)

« … abrogées et remplacées par la présente circulaire. À partir de cette même date, tout commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires...) contraire aux dispositions de la présente circulaire, y compris la réponse donnée à la question parlementaire écrite n° 2.188 de monsieur le Représentant Luk van Biesen du 19.04.2018 , est également abrogé. En ce qui concerne la période antérieure au 01.01.2027, l'administration ne critiquera toutefois pas qu'un assujetti concerné ait appliqué la théorie de l'émanation reprise dans les dispositions des circulaires précitées n° 148/1971 … »

[Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-81-consequences-arret-rendu-tribunal-cour) Circulaire 03.09.2026

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2188-application-theorie-emanation-structures-cooperation-b517/documents)
