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title: "Question parlementaire 2183 · Sociétés étrangères. Établissements stables"
description: "Sociétés étrangères. Établissements stables, société étrangère, établissement stable. Question parlementaire n° 2183 du 17 juin 2002 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2183-societes-etrangeres-etablissements-stables-nyssens-0af3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2183-buitenlandse-maatschappijen-stabiele-vestiging-nyssens-4a49"
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# Sociétés étrangères. Établissements stables

**Numéro**

2183

**Date**

17 juin 2002

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-62, p. 3494**

*Sociétés étrangères - Établissements stables*

## **QUESTION**

L'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), tel que modifié par l'article 3 de la loi du 7 mars 2002, doit-il être interprété de telle manière que toute entreprise étrangère disposant en Belgique d'un établissement stable pour l'application de la TVA au sens du Code belge de la TVA est redevable de la TVA belge sur les opérations visées à l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code, et cela même lorsque ces opérations sont fournies depuis l'étranger sans intervention de cet établissement stable au sens du Code belge de la TVA?

Avant de proposer au Parlement la modification de l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), le gouvernement a-t-il procédé à des consultations auprès des autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne afin de s'assurer que la nouvelle disposition ne cause pas des cas de double imposition à la TVA? Dans l'affirmative, quelle est la référence du document de synthèse de telles consultations?

## **REPONSE**

J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

1\. En ce qui concerne la première question posée par l'honorable membre, l'article 3 de la loi du 7 mars 2002 a remplacé, à l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la notion préexistante d'assujetti "établi en dehors de la Belgique" par celle d'assujetti "qui n'est pas établi en Belgique".

Cette modification a effectivement pour conséquence que, désormais, si un assujetti, dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé à l'étranger, dispose d'un établissement stable, identifié à la TVA en Belgique et qu'il effectue, au départ de son siège étranger, une prestation de services localisée en Belgique par application de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), cet assujetti, prestataire de services, est toujours redevable de la taxe belge qui est due et ce, conformément à la règle générale de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

L'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code précité ne peut s'appliquer puisque, étant donné l'existence d'un établissement stable dans le pays, ce prestataire doit être considéré comme établi en Belgique même si l'établissement stable n'intervient pas matériellement dans l'exécution des opérations.

La facture que l'entreprise étrangère, prestataire de services, adresse à son client doit dès lors porter une TVA belge en compte à ce client; ladite facture doit, en outre, mentionner le numéro d'identification à la TVA belge de l'établissement stable en Belgique ainsi que les coordonnées complètes de cet établissement en Belgique (nom et adresse).

2\. En ce qui concerne la seconde question, il convient, tout d'abord, de préciser à l'honorable membre que la présente modification apportée à l'[article 51, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code précité, résulte d'une modification qui a été apportée au niveau même de la directive 77/388/CEE, dans la rédaction de l'[article 21](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21) de cette directive.

Par ailleurs, quant aux conséquences possibles en ce qui concerne le paiement de la taxe, il y a lieu d'envisager les deux hypothèses suivantes.

Soit, première hypothèse, l'entreprise étrangère, prestataire de services, suit les règles désormais applicables exposées sous le point 1 ci-avant, notamment quant aux mentions sur la facture, et cette dernière acquitte alors la taxe due, de la même manière qu'elle acquitte les taxes dues pour les opérations réalisées par son établissement belge.

Dans cette première hypothèse, il est logique que le client, preneur de services, n'applique pas le report de paiement.

Soit, seconde, hypothèse, l'entreprise étrangère, prestataire de services, ne respecte pas les règles applicables et adresse à son client, une facture qui ne mentionne pas de TVA, ni les coordonnées et le numéro d'identification à la TVA belge de son établissement stable.

Dans cette seconde hypothèse, le prestataire de services ne paie pas la taxe due mais son client, preneur de services, va peut-être, à tort, appliquer le report de paiement et payer la taxe due.

En conclusion, quant au paiement de la taxe et si les règles applicables ne sont pas correctement suivies, le problème réside plutôt dans le fait que soit le client, preneur de services, paie, à tort, la taxe due, soit qu'aucune des parties ne paie ladite taxe.

Étant donné qu'une consultation des autorités compétentes des autres États membres n'est pas de nature à apporter une quelconque solution au problème exposé ci-avant, vu, en outre, la précision donnée au début du présent point 2, une telle consultation était donc superflue.

## Textes cités

3

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 6 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21) 1 occurrence
