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title: "Question parlementaire 217 · Listing TVA, Moyens de contrôle"
description: "Listing TVA, Moyens de contrôle, liste des clients assujettis, moyen de contrôle. Question parlementaire n° 217 du 20 mai 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/217-listing-tva-moyens-controle-baere-2928"
lang: "fr"
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# Listing TVA, Moyens de contrôle, De Baere dd. 20.05.1983 · Listing TVA,Moyens de contrôle

**Numéro**

217

**Date**

20 mai 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

**QUESTION 83/217**

**Question n° 217 de M. De Baere dd. 20.05.1983**

**Questions et Réponses, Sénat, 1983**

*Listing TVA - Moyens de contrôle*

## QUESTION

Si le listing introduit par les fournisseurs et relatif à leurs clients assujettis fait apparaître que le total des achats d'un assujetti dépasse le total de ses factures d'achat, l'administration de la TVA et celle des Contributions directes présument que ces achats non déclarés donnent lieu à des ventes non déclarées.

Elles présument également que ces ventes se font au même taux de bénéfice brut.

Or, ce bénéfice diffère d'entreprise à entreprise. Il arrive ainsi que les normes d'appréciation des deux administrations fiscales diffèrent, de sorte que l'assujetti peut avoir un avantage relatif à recevoir d'abord la visite d'un agent d'une de ces administrations plutôt que de l'autre.

Si le client assujetti détient les factures non déclarées et prouve que l'achat était destiné à sa consommation personnelle, on renonce à cette procédure. S'il ne dispose plus de ces factures ou s'il conteste les chiffres du fournisseur, il n'a aucun recours sauf si le fournisseur consent à délivrer une copie des factures en cause. Si le client conteste l'exactitude de celles-ci, il est à nouveau désarmé.

Or, les listings introduits sont parfois entachés d'erreurs: numéros de TVA erronés ou intervertis, achats d'un client notés sur la fiche d'un autre, erreurs d'addition, usage abusif d'un nom et d'un numéro de TVA par un tiers.

Puis-je vous demander:

1\. Si le listing d'un fournisseur, utilisé par l'administration pour établir un listing par client, a valeur probante à l'égard du client assujetti;

2\. Si, en cas de contestation, les administrations ne doivent pas produire des preuves complémentaires, telles que les factures du fournisseur;

3\. Si les fournisseurs doivent, à la demande de l'administration, lui remettre les factures individuelles et s'ils doivent, à la demande du client, fournir à celui-ci des copies des factures;

4\. Si les administrations peuvent établir une taxation sans vérifier la teneur des factures;

5\. S'il ne faudrait pas uniformiser les moyens et méthodes de contrôle des deux administrations fiscales?

## RÉPONSE

Question 1.

Le listing fournisseurs ne doit pas être considéré comme une preuve écrite pouvant être invoquée par l'administration contre le contribuable, mais bien comme un moyen de contrôle important et précieux qui oriente dans une large mesure la vérification de la déclaration fiscale.

Question 2

L'exactitude de certaines données figurant sur le listing fournisseurs, qui sont contestées par le client assujetti, doit être vérifiée par l'administration au moyen, notamment, des doubles des factures de sortie du fournisseur.

Question 3

En vertu des articles 221 à 223 et 228 à 230 du Code des impôts sur les revenus, et de l'[article 61 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), les fournisseurs assujettis sont tenus de présenter, à la demande de l'administration, les factures visées par l'honorable membre. Par ailleurs, l'administration est étrangère à la relation fournisseur-client.

Question 4

Il va de soi que les fonctionnaires taxateurs doivent s'assurer du contenu des factures contestées avant de prendre position.

Question 5

Bien que la TVA et l'impôt sur les revenus diffèrent fondamentalement par leur nature, leur cause d'exigibilité et leur technique de perception, des mesures ont été prises, depuis quelque temps déjà, afin d'harmoniser les méthodes et moyens de contrôle des deux administrations et, par voie d'un échange de renseignements organisé et systématique, de rendre les résultats obtenus par une administration utilisables par l'autre administration.

## Textes cités

1

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence
