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title: "Question parlementaire 217 · Assujettis à la TVA. Eleveurs des perroquets. Obligations"
description: "Assujettis à la TVA. Eleveurs des perroquets. Obligations, contribuable, élevage. Question parlementaire n° 217 du 8 janvier 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/217-assujettis-tva-eleveurs-perroquets-obligations-9a7c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/217-btw-belastingplichtige-fokkers-papegaaien-verplichtingen-4dfb"
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# Assujettis à la TVA. Eleveurs des perroquets. Obligations

**Numéro**

217

**Date**

8 janvier 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

*Assujettis à la TVA - Eleveurs des perroquets - Obligations*

## **QUESTION**

Notre pays compte plusieurs exploitants d'élevages de perroquets qui, conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bienêtre des animaux, peuvent élever ces oiseaux dans le but d'en faire le commerce.

1.

a) Ces personnes exploitant un élevage de perroquets dans un but commercial sont-elles soumises aux dispositions fiscales qui sont d'application dans ce cadre ?

b) Dans l'affirmative, de quelles dispositions s'agit-il ?

2\. Les éleveurs en question doivent-ils tenir une comptabilité financière et être en règle sur le plan de la TVA ?

3\. Quel taux de TVA est actuellement d'application en ce qui concerne la vente de perroquets ?

## **REPONSE**

a) Pour ce qui concerne la TVA :

1\. a) et 3. Des éleveurs de perroquets qui de manière indépendante et dans les conditions décrites par l'honorable membre, vendent des perroquets, ont la qualité d'assujetti à la TVA de sorte que les ventes réalisées par ces personnes sont soumises à la TVA au taux actuellement en vigueur de 21 %.

1\. b) et 2. Ces assujettis doivent dès lors respecter toutes les obligations qui sont imposées par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution, telles que, entre autres, le dépôt de la déclaration de commencement d'activité, des déclarations périodiques à la TVA et de la liste annuelle des clients assujettis, la délivrance de factures, la tenue d'une comptabilité et le versement au Trésor des TVA dues.

En ce qui concerne plus particulièrement la comptabilité, les assujettis doivent, conformément à l'[article 14 de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992, tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) prévoit toutefois, pour les petites entreprises, un régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent. L'application de ce régime est organisé par l'arrêté royal no 19 du 29 décembre 1992.

Par petite entreprise au sens de l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), il faut entendre tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 225.000 francs.

Le régime de la franchise de la taxe dispense les petites entreprises des principales obligations qui incombent normalement aux assujettis à la TVA. Ainsi, les petites entreprises qui bénéficient du régime de la franchise de la taxe, ne doivent, entre autres, pas déposer de déclarations périodiques à la TVA relatives aux opérations qu'elles réalisent ni verser la TVA au Trésor. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, porter en déduction la TVA qu'elles ont payée à leurs fournisseurs.

Conformément à l'[article 14, § 4, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 précité, la petite entreprise soumise au régime particulier de la franchise de la taxe, est dispensée de la tenue des facturiers d'entrée et de sortie, pour autant qu'elle conserve les factures et documents reçus et les doubles des factures et des documents délivrés, selon une série ininterrompue de numéros de classement.

b) En ce qui concerne les impôts sur les revenus :

Les revenus provenant de l'élevage professionnel de perroquets sont à considérer comme des bénéfices au sens des articles 23, § 1er, 1o, et 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne contient aucune obligation spécifique relative à la comptabilité des commerçants.

Toute comptabilité peut être admise pour autant :

•que les livres et les documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables;

•que les montants comptabilisés soient appuyés de pièces justificatives;

•que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité.

Il convient de remarquer qu'une comptabilité ne répond pas par elle-même aux conditions précitées. Seule la vérification de la comptabilité peut en faire apparaître le caractère probant.

## Textes cités

2

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 2 occurrences

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 2 occurrences
