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title: "Question parlementaire 2159 · La modification du régime de TVA en matière de chirurgie plastique"
description: "La modification du régime de TVA en matière de chirurgie plastique. Question parlementaire n° 2159 du 22 mars 2018 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2159-modification-regime-tva-matiere-chirurgie-8cc9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2159-herschrijven-btw-regels-plastische-chirurgie-b3c3"
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# La modification du régime de TVA en matière de chirurgie plastique

**Numéro**

2159

**Date**

22 mars 2018

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

Question parlementaire n° 2159 de madame An Capoen du 22.03.2018

**Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/151 du 04.04.2018, p. 309**

Question n° 2159 de madame la députée An Capoen du 22 mars 2018 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:

*La modification du régime de TVA en matière de chirurgie plastique*

## **QUESTION**

À la suite de plaintes de chirurgiens plasticiens, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les nouvelles règles en matière de TVA, estimant celles-ci illégales en raison de leur imprécision. La Cour semble toutefois partir du principe que dès lors qu'une intervention est réalisée à des fins thérapeutiques, elle est totalement exonérée de la TVA, qu'elle figure ou non dans la nomenclature. Elle considère cependant qu'il convient d'indiquer plus précisément quels sont les services exemptés ou non de la TVA.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle estime entre autres que compte tenu du fait que d'autres prestataires de soins, par exemple des dentistes, qui effectuent des interventions à vocation purement esthétique ne sont pas soumis à la TVA, l'actuelle législation est discriminatoire envers les chirurgiens plasticiens. Je trouve néanmoins problématique que pour la Cour constitutionnelle, ce soit la finalité principale de l'intervention qui détermine si les examens/interventions complémentaires, tels que les examens préopératoires réalisés par un cardiologue, sont également soumis à la TVA.

Ce dernier point m'inquiète étant donné le risque d'un glissement vers un assujettissement à la TVA de l'ensemble des examens médicaux, ce qui n'améliorerait pas l'accessibilité des soins pour le patient.

1\. Comment se présente aujourd'hui la législation en matière de TVA pour les interventions esthétiques? Combien de membres du personnel médical ont-ils dû s'enregistrer à la TVA à la suite de la perception obligatoire d'une TVA sur les interventions esthétiques? Combien cette mesure a-t-elle rapporté au Trésor au second semestre de 2016 et au premier semestre de 2017?

2\. Si, selon la Cour constitutionnelle, le fait qu'un service médical figure ou non dans la nomenclature de l'INAMI et/ ou est remboursé par l'Institut national d'assurance maladie- invalidité n'est pas pertinent pour apprécier s'il y a lieu de percevoir une TVA, estimez-vous qu'un inspecteur de la TVA qui n'a normalement pas suivi de formation médicale soit apte à distinguer une intervention de nature purement esthétique d'une intervention à caractère curatif?

3\. La Cour constitutionnelle a même demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne des éclaircissements concernant le caractère rétroactif de modifications législatives éventuelles. Confirmez-vous qu'en cas d'annulation rétroactive des dispositions concernées, et si le médecin dispose des données du patient, ce qui est en principe le cas, celui-ci pourrait réclamer la TVA au fisc et la reverser à ses patients?

## **REPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 30.03.2018 :**

1\. J'ai pris connaissance de l'arrêt n° 106/2017 du 28 septembre 2017 de la Cour constitutionnelle.

La Cour n'a pas encore rendu de jugement définitif, mais a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne.

Dans l'attente d'un jugement définitif, les dispositions actuelles du Code de la TVA sont applicables.

Il n'est pas possible pour mon administration de déterminer d'une manière automatisée combien de personnes, travaillant dans le secteur médical, se sont enregistrées aux fins de la TVA, purement et simplement en raison de l'introduction de la mesure contestée le 1*er* janvier 2016. Leur identification peut en effet avoir d'autres causes.

Dans le délai d'une question orale, il n'est pas possible de procéder à une analyse approfondie de l'impact budgétaire réel des mesures prises. En outre, il convient de noter que lors de l'introduction de toute mesure, il faut un certain temps avant que cette mesure atteigne sa vitesse de croisière. La période des six derniers mois de 2016 est donc loin d'être représentative à cet égard.

C'est la raison pour laquelle cette mesure devra être évaluée une fois que les chiffres globaux seront disponibles pour l'année 2017. (Note du ministre: Ceux-ci seront disponibles dans le courant du mois de février 2018).

2\. Je ne veux pas préjuger du jugement définitif de la Cour constitutionnelle et de la réponse du législateur à celui-ci. Je fais toutefois remarquer que puisque l'imposition est la règle, il revient au prestataire de services qui se prévaut de l'exemption de fournir la preuve à cet effet.

Dans le cadre de la réglementation actuelle, le fait est que c'est au médecin traitant qui effectue l'intervention ou le traitement de déterminer, en son âme et conscience, le but thérapeutique ou reconstructeur de l'intervention ou du traitement et il est à cet effet responsable sur le plan de la TVA, lorsqu'il applique l'exemption à l'égard d'une intervention esthétique qui n'entre pas en ligne de compte pour le remboursement en vertu de la nomenclature INAMI.

Le médecin motive sa décision à l'égard du patient ainsi que, le cas échéant, à l'égard de l'administration de la TVA.

3\. Si une requête en annulation d'une norme législative devant la Cour constitutionnelle, est fondée, cette norme sera annulée en tout ou en partie avec effet rétroactif. Cependant, il est possible que la Cour constitutionnelle atténue l'effet rétroactif de l'annulation en maintenant les conséquences de la norme annulée.

Dans ce dossier, il n'y a actuellement pas d'arrêt interlocutoire de la Cour constitutionnelle et la Cour de Justice de l'Union européenne doit encore statuer sur un certain nombre d'aspects à la suite des questions préjudicielles qui ont été posées par la Cour constitutionnelle.

Dans ces conditions, il est actuellement encore trop tôt pour dire avec certitude quelles conséquences, sur le fond et dans le temps, découleront effectivement de l'arrêt définitif pour les dispositions attaquées.

Enfin, il convient de noter que la Cour constitutionnelle a confirmé en termes généraux, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le principe selon lequel il doit être admis que les traitements et interventions ayant un caractère esthétique sont soumis à la TVA lorsque ces traitements ne poursuivent pas un but uniquement thérapeutique.

La critique juridique semble surtout concerner les modulations de la mesure qui tentent de modérer la portée de ce principe.
