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title: "Question parlementaire 215 · Clubs de football. Assujetti partiel. Droit à la déduction partielle"
description: "Clubs de football. Assujetti partiel. Droit à la déduction partielle, club de football. Question parlementaire n° 215 du 25 mars 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/215-clubs-football-assujetti-partiel-droit-4ddd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/215-voetbalclubs-gemengde-belastingplichtigen-gedeeltelijk-recht-6447"
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# Clubs de football. Assujetti partiel. Droit à la déduction partielle

**Numéro**

215

**Date**

25 mars 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Clubs de football - Assujetti partiel - Droit à la déduction partielle*

## **QUESTION**

Plusieurs clubs de football ont été, il y a quelque temps, confrontés à une application curieuse de la législation sur la T.V.A.: sur base de l'article 46, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969, à côté d'un certain nombre d'opérations permettant la déduction de la T.V.A., ils effectueraient aussi, selon l'interprétation de certains contrôleurs, des opérations pour lesquelles la T.V.A. n'est pas déductible. Résultat: plusieurs clubs sont astreints à payer des arriérés considérables.

D'après nous, par contre, cette interprétation n'est pas applicable aux clubs de football parce que les services qu'ils fournissent (attribution du droit d'entrée aux manifestations sportives, vente de boissons,...) sont soumis à la T.V.A.; en conséquence, toutes les dépenses nécessaires à la fourniture de ces services (achat de souliers, de ballons, de joueurs, etc.) devraient également être déductibles.

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir dans quelle mesure il partage notre point de vue? Dans la négative, pourquoi s'y oppose-t-il? Dans l'affirmative, quelles mesures compte-t-il prendre pour éviter de nouvelles impositions?

## **REPONSE**

Comme le fait remarquer à juste titre l'honorable Membre, les clubs de football qui, moyennant le paiement d'un droit d'entrée, concèdent aux spectateurs le droit d'accéder à leurs installations sportives et qui, en plus, exploitent des débits de boissons accessibles au public, ont la qualité d'assujetti à la T.V.A. C,est ainsi qu'en principe ils peuvent déduire, selon les règles habituelles, les T.V.A. ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis dans la mesure où ils les utilisent pour effectuer ce type d'opérations soumises à la taxe.

Cependant, certaines opérations effectuées par des clubs de football sont exemptées de la T.V.A. de sorte que, conformément à l'[article 46 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), il n'existe dans leur chef qu'un droit partiel à la déduction. C'est en particulier le cas des clubs de football qui n'ont aucun but de lucre et qui fournissent des services à des personnes qui pratiquent la culture physique ou une activité sportive lorsque les recettes retirées de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais. Tel est aussi le cas des clubs qui concèdent le droit exclusif d'utiliser, dans leurs installations sportives, un emplacement immobilier bien déterminé pour y apposer de la publicité. Cette opération tombe hors du champ d'application de la T.V.A., et exclut tout droit à déduction des taxes en amont. A ce sujet je me réfère à la réponse aux [questions no 203, du 4 octobre 1982](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/203-clubs-sportifs-panneaux-publicitaires-peeters-fcbe) V. Revue no 56, p. 51, no 12, [article 18, § 1er, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code.

, et no 109, du 14 janvier 1983 V. Revue no 57, p. 165, no 14, [article 18, § 1er, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code.

, respectivement de M. le Sénateur Peeters et de M. le Député Denys (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, no 6, 1982, p. 156; bulletin des Questions et Réponses, Chambre, no 14, 1983, p. 915).

On notera en outre que l'[article 45, § 3, 3°, a), du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), hormis quelques exceptions, écarte le droit à déduction en ce qui concerne les taxes grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons, visés à l'article 18, § 1er, 10° et 11° du même Code. Cette exclusion du droit à déduction concerne plus particulièrement les clubs de football qui engagent de tels frais à l'occasion de la préparation et de l'exécution des compétitions auxquelles ils participent V. Revue no 48, p. 274, no 750, voir [article 45, § 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code.

Dans la mesure où certaines cotisations à charge d'associations seraient en opposition avec les règles visées ci-avant, je suis disposé, si des données concrètes me sont fournies, à faire examiner celles-ci de manière approfondie par l'administration compétente.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence
