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title: "Question parlementaire 214 · Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. Sociétés"
description: "Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Question parlementaire n° 214 du 14 septembre 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/214-taux-majoration-1er-avril-produits-5a57"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/214-btw-tarief-verhoging-april-energie-65f4"
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# Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. Sociétés · Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. Sociétés de distribution. Répercussion de la majoration de taux

**Numéro**

214

**Date**

14 septembre 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 031 , p. 2125**

*Taux de la T.V.A. - Majoration au 1er avril 1992 - Produits énergétiques - Sociétés de distribution - Répercussion de la majoration de taux*

## **QUESTION**

Depuis le 1er avril 1992, les taux de T.V.A. des matières énergétiques sont passés de 17% à 19,5%.

Avez-vous pris contact avec les sociétés de distribution afin de vous assurer que le nouveau taux de T.V.A., plus élevé que l'ancien, ne soit pas appliqué sur les factures pour des périodes antérieures à sa mise en vigueur?

## **REPONSE**

La question de l'honorable Membre est identique à celle qu'il a posée à mon cher collègue des Affaires économiques le 3 juillet dernier.

Ainsi que ce collègue l'a signalé dans sa réponse (v. Bull. Q.R., Chambre, session extraordinaire, 1991-1992, no 20, p. 1382) V. Rev. T.V.A. 100/842.

, l'administration a eu le souci d'éviter les disparités, dans la perception de la T.V.A., qui auraient pu résulter de la différence entre les moments de facturation des décomptes par les entreprises distributrices de gaz et d'électricité et entre les moments de paiement et de relevé des consommations. Des contacts ont donc eu lieu avec les représentants des secteurs concernés et le principe d'une ventilation prorata temporis a été retenu, ce qui aboutit à n'appliquer le taux de 19,5% que pour les consommations de gaz et d'électricité relatives à la période prenant cours le 1er avril 1992.

(1) Comp. Q.P. no 147 du 3 juillet 1992 de M. le Représentant Cortois (v. Rev. T.V.A. 101/934).

Q.R. CH. 1992, no 31, p. 2125.Revue T.V.A. no 101, p. 957.
