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title: "Question parlementaire 213 · Homes &quot;3ème âge&quot;. Exemption de la T.V.A. en attente de leur agréation"
description: "Homes \"3ème âge\". Exemption de la T.V.A. en attente de leur agréation. Question parlementaire n° 213 du 1er juillet 1982 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/213-homes-3eme-age-exemption-attente-2709"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/213-bejaardentehuizen-vrijstelling-btw-in-afwachting-e266"
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# Homes "3ème âge". Exemption de la T.V.A. en attente de leur agréation

**Numéro**

213

**Date**

1er juillet 1982

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Homes «3ème âge» - Exemption de la T.V.A. en attente de leur agréation*

## **QUESTION**

Lorsqu'un assujetti, se trouve, par suite d'une disposition légale nouvelle, en situation de non-assujettissement, mais que, par ignorance de cette disposition, il continue à rentrer ses déclarations T.V.A., peut-il être considéré par la T.V.A. comme assujetti volontaire? N'a-t-il pas droit au contraire à réclamer le trop-perçu non couvert par la prescription.

De nombreux homes «3ème âge» ayant demandé leur agréation mais ne l'ayant pas encore reçue, ont dans l'ignorance de l'exonération de l'[article 43, § 2, 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) continué à rentrer des déclarations T.V.A. à un taux erroné de T.V.A.; peuvent-ils en demander le remboursement... car dans la négative, des établissements subiraient un grave préjudice par le passage du taux de 6 à 17%.

L'honorable Ministre pourrait-il examiner si la thèse de l'assujettissement volontaire est d'application?

## **REPONSE**

Aux termes de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T. V.A., les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les maisons de repos pour personnes âgées, qui sont agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1966 et qui sont reconnues comme ayant un caractère social, sont exemptées de la T.V.A.

La reconnaissance du caractère social est accordée d'office à toutes les maisons de repos pour personnes âgées, qui sont agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1966, précitée.

Etant donné la longueur de la procédure d'agréation, l'Administration a été amenée à admettre que les maisons de repos, qui introduisent une demande d'agréation, peuvent invoquer à titre provisoire, dès l'introduction de cette demande, l'exemption établie par l'article 44, § 2, 2°, susvisé, du Code de la T.V.A., sans qu'il y ait lieu de rechercher si, à ce moment, les normes requises pour obtenir l'agréation, sont, ou non, effectivement remplies.

Le bénéfice de cette exemption découle d'un tempérament administratif. Il en résulte que la situation des maisons de repos qui invoquent ce bénéfice doit être revue au moment où intervient la décision consécutive à la demande d'agréation.

D'autre part, la maison de repos pour personnes âgées qui ne se prévaut pas du tempérament administratif, a de plein droit la qualité d'assujetti à la T.V.A. à défaut d'être effectivement agréée. Elle n'en perd pas pour autant le droit d'invoquer ultérieurement le bénéfice de la tolérance, mais cette décision ne lui permet d'obtenir l'exemption que pour l'avenir et sans rétroactivité.

Compte tenu de ce qui est dit à l'alinéa précédent, les maisons de repos, dont l'honorable Membre expose la situation, doivent être traitées comme des assujettis à la T.V.A. pour la période qui s'étend jusqu'au moment où elles invoquent le bénéfice de l'exemption de la T.V.A. En tant qu'assujetties, elles disposent du droit à déduction, notamment pour leurs investissements, mais elles sont tenues, en contrepartie, de remplir toutes leurs obligations en matière de T.V.A. et, notamment, de percevoir la taxe, au taux prévu en la matière, sur les prestations de services qu'elles effectuent.

L'honorable Membre vise précisément des situations particulières où des maisons de repos assujetties à la T.V.A. n'ont pas tenu compte d'une majoration de taux intervenue en 1977 pour les contrats d'hébergement. S'il voulait bien me soumettre ces situations, elles feraient l'objet d'un examen attentif et bienveillant eu égard au contexte dans lequel elles s'inscrivent.

## Textes cités

1

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 1 occurrence
