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title: "Question parlementaire 213 · Communication tardive par l&#x27;administration de la T.V.A. d&#x27;une rectification"
description: "Communication tardive par l'administration de la T.V.A. d'une rectification. Question parlementaire n° 213 du 28 mars 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/213-communication-tardive-administration-rectification-augmentation-bc5c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/213-laattijdige-mededeling-btw-administratie-rechtzetting-71b3"
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# Communication tardive par l'administration de la T.V.A. d'une rectification

**Numéro**

213

**Date**

28 mars 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Communication tardive par l'administration de la T.V.A. d'une rectification pour ce qui est de l'augmentation du chiffre d'affaires*

## **QUESTION**

En application de l'article 358, § 1er, 4, c), C.I.R. 92, l'impôt peut encore être établi, même après l'expiration du délai visé à l'article 354, dans les cas où des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années précédant celle au cours de laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration.

Cela signifie, concrètement, que, lorsque l'administration de la T.V.A. procède à une rectification du chiffre d'affaires d'un contribuable, le délai de 12 mois prévu à l'article 358, § 1er, 4, c), C.I.R. 92 précité ne commence à courir, à l'égard de l'administration des Contributions directes, qu'à partir du moment où l'administration de la T.V.A. en a communiqué le contenu de sa décision définitive.

Dans la pratique, nous constatons que les communications de l'administration de la T.V.A. à l'administration des Contributions directes ont lieu longtemps après que l'augmentation du chiffre d'affaires a acquis un caractère définitif. Dès lors, l'on établit encore longtemps après l'expiration des délais normaux et des délais de prescription prévus à l'article 354, C.I.R. 92, des cotisations à l'impôt des personnes physiques. Cela paraît contraire au principe de bonne gestion et au principe de la sécurité juridique qui doit être assurée par l'administration.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde à la question suivante à cet égard: Peut-il confirmer que la communication tardive par l'administration de la T.V.A. peut effectivement constituer une infraction au principe de la sécurité juridique (c'est-à-dire une contradiction avec le principe de bonne gestion) à l'égard du contribuable et qu'elle peut, dès lors, donner lieu à annulation?

## **REPONSE**

L'administration des Contributions directes n'a pas connaissance de communications «tardives» de la part de l'administration de la T.V.A. de l'Enregistrement et des Domaines.

Si l'honorable membre me communique les données d'identification de cas concrets éventuels, j'ordonnerai une enquête en la matière.
