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title: "Question parlementaire 211 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. installation L.P.G."
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. installation. Question parlementaire n° 211 du 2 avril 1984 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/211-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-207f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/211-verlaagd-tarief-levering-plaatsing-gasinstallatie-dec4"
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# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. installation L.P.G.. · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. installation L.P.G.. moteur au gaz. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. transformation de bien. equipement. piece detachee. accessoire de voiture

**Numéro**

211

**Date**

2 avril 1984

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1983-1984 p.1377**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - installation L.P.G. - moteur au gaz - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - transformation de bien - equipement - piece detachee - accessoire de voiture*

## **QUESTION**

Puis-je vous poser deux questions relatives à l'exonération de la taxe de circulation et à la réduction de la T.V.A. sur les véhicules au LPG des handicapés :

1\. Vaut-elle aussi pour la taxe spéciale sur l'usage de LPG ?

2\. La réduction de la T.V.A. vaut-elle aussi pour l'installation au LPG ?

## **REPONSE**

1\. Aucune exemption de la taxe de circulation complémentaire n'est accordée pour les véhicules de grands invalides de la guerre et d'infirmes qui sont exemptés de la taxe de circulation en vertu de l'article 5, § 1er, 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ceci résulte des dispositions de l'article 12, § 2, du même Code (v. article 27 de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires - Moniteur belge du 16 avril 1983).

Pour les motifs de cette non-exemption, je me permets de renvoyer à la réponse donnée à la question parlementaire n 112 du 14 janvier 1983, posée par M. le Représentant Vankeirsbilck (bulletin des Questions et Réponses n 14 du 8 février 1983, Chambre des Représentants, session ordinaire 1982-1983, p. 916).

La fourniture avec placement d'une installation au gaz dans une voiture automobile existante, est considérée comme une transformation de ce véhicule et est dès lors passible en principe, du taux de T.V.A. de 25 p.c. par application de l'[article 38, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38)

Lorsque cette opération est effectuée pour le compte d'un invalide ou d'un handicapé, à la voiture précédemment acquise par cette personne et pour laquelle celle-ci satisfait à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime de faveur en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette opération est alors soumise à la T.V.A. au taux réduit de 6 p.c., sans que l'invalide ou le handicapé puisse cependant obtenir la restitution de la taxe ainsi perçue.

Enfin, il va de soi que la taxe perçue au taux réduit de 6 p.c. pour la livraison à ou l'importation par un invalide ou un handicapé, d'une voiture automobile pour laquelle l'intéressé satisfait à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime de faveur en matière de T.V.A. peut être restituée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le véhicule est ou non équipé d'une installation au gaz.

## Textes cités

1

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence
