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title: "Question parlementaire 208 · Professions libérales. Obligations comptables"
description: "Professions libérales. Obligations comptables, profession libérale. Question parlementaire n° 208 du 24 septembre 1971 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/208-professions-liberales-obligations-comptables-vandamme-a200"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/208-vrije-beroepen-boekhoudkundige-verplichtingen-vandamme-6742"
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# Professions libérales. Obligations comptables, Vandamme du 24.09.1971, profession libérale · Professions libérales. Obligations comptables

**Numéro**

208

**Date**

24 septembre 1971

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Professions libérales - Obligations comptables*

## **QUESTION**

Certains titulaires de professions libérales, tels que les architectes, les géomètres, les comptables, les conseillers fiscaux sont assujettis à la T.V.A.

Ils sont obligés de tenir deux comptabilités:

a) une pour la T.V.A.;

b) l'autre pour les contributions directes (déclaration pure et simple de leurs revenus réels).

1° Dans le nouveau modèle de livre-journal, établi par arrêté ministériel du 4 février 1971, il est question de «recettes». Cela signifie-t-il que les professions libérales ne doivent déclarer à l'Administration de la T.V.A. que les recettes réellement perçues et ceci au moment du paiement par le client?

2° Le côté droit de chaque feuille du livre-journal porte la mention «dépenses professionnelles - facturier d'entrée».

L'article 9 de l'arrêté ministériel du 4 février 1971 stipule notamment: «Les dépenses professionnelles sont inscrites au livre-journal, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement, si la. dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif».

Jusqu'à présent, en ce qui concerne les impôts directs, la date d'inscription était la date du paiement. Faut-il déduire de l'article 9 qu'il n'en est plus ainsi à l'heure actuelle?

3° Un grand nombre d'entreprises ou de professions libérales tiennent leur comptabilité au moyen d'ordinateurs ou de minicomputers.

Cette comptabilité tenue pour les besoins de la T.V.A. peut-elle être substituée au livre-journal prévu à l'arrêté ministériel du 4 février 1971? Ou est-il nécessaire de procéder à des travaux d'écriture à la plume au lieu de recourir à des techniques modernes?

## **REPONSE**

1° L'arrêté ministériel du 4 février 1971, déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre-journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de. cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ( Moniteur belge du 19 février 1971), n'a pas eu pour effet de modifier les règles déterminant la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les prestations de services.

Or, l'encaissement n'est retenu comme cause d'exigibilité de la taxe que dans les cas suivants: lorsqu'il a lieu avant l'achèvement du service. la facturation de tout ou partie du prix ou le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix (Code de la T.V.A., art. 22, alinéas 2 et 3), ou lorsque l'opération est réalisée avec un particulier n'agissant pas dans l'exercice d'une activité professionnelle et qu'aucune facture n'est délivrée (arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, art. 15).

Toutefois, à l'égard des prestations qui sont fournies par les architectes, les géomètres et les ingénieurs dans le cadre de leur profession, il a été admis que, de façon générale, la taxe n'était due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires (v. circulaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, no 50, du 2 avril 1971). Cette solution a été retenue étant donné que ces assujettis fournissent habituellement des services à des non-assujettis. Elle ne saurait être étendue aux autres titulaires de professions libérales. tels que les experts-comptables, les conseillers fiscaux et les experts, qui fournissent souvent leurs services à d'autres assujettis.

2° En vertu de l'article 44, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus, sont déductibles au titre de dépenses ou charges professionnelles, les dépenses que le contribuable justifie avoir faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables.

Selon l'alinéa 2 dudit article 44, sont considérées comme faites ou supportées pendant la période imposable les dépenses qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides pendant ladite période et qui ont été comptabilisées comme telles.

Il a toujours été admis que répondait au prescrit de l'article 44, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, la comptabilisation effectuée dans le livre-journal dont la tenue est prévue par l'article 226 ou 226bis de ce Code.

3° Préalablement à l'arrêté ministériel du 4 février 1971, des contacts ont été pris avec les groupements professionnels intéressés qui n'ont jamais évoqué des situations analogues à celles signalées par l'honorable Membre.

L'Administration des Contributions directes est toutefois disposée à examiner les cas concrets qui lui seraient soumis.
