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title: "Question parlementaire 206 · Obligation. acquittement de la taxe. facture. facturation. delai de delivrance"
description: "Obligation. acquittement de la taxe. facture. facturation. delai de delivrance. Question parlementaire n° 206 du 21 janvier 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/206-obligation-acquittement-taxe-facture-facturation-8675"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/206-facturatie-borginon-facturering-b30b"
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# Obligation. acquittement de la taxe. facture. facturation. delai de delivrance · obligation. acquittement de la taxe. facture. facturation. delai de delivrance de la facture. delivrance de la facture. dispense de l'obligation de facturer. exception a la dispense de l'obligation de facturer. automobile. garagiste. piece de rechange,piece detachee. accessoire de voiture

**Numéro**

206

**Date**

21 janvier 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.2749**

*obligation - acquittement de la taxe - facture - facturation - delai de delivrance de la facture - delivrance de la facture - dispense de l'obligation de facturer - exception a la dispense de l'obligation de facturer - automobile - garagiste - piece de rechange - piece detachee - accessoire de voiture*

## **QUESTION**

Conformément à l'[article 1er, § 2, 9°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti est tenu, lors de la livraison de pièces détachées, accessoires et équipements de véhicules terrestres à moteur, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube, ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, et de leurs remorques, de délivrer une facture lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 2.500 francs.

Cette disposition fait exception au principe formulé au § 2 de ce même [article 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 prévoyant que l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens et des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé (des particuliers). Cette disposition, qui ne concerne que la livraison de pièces détachées, d'accessoires et d.équipements destinés à tout véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion des vélomoteurs, pose de nombreux problèmes pratiques dans le secteur du commerce de détail des pièces détachées, des accessoires et des équipements automobiles.

Les difficultés auxquelles ces firmes spécialisées sont confrontées sont notamment dues aux formalités supplémentaires exigées lors de la vente au comptant à des particuliers. L.établissement d'une facture, conformément aux dispositions visées à l'article 5 de ce même arrêté royal, nécessite évidemment beaucoup de temps. Pour tout article soumis à cette disposition et dont le prix excède 2.500 francs, le vendeur doit en outre demander le nom et l'adresse de l'acheteur. De nombreux particuliers qui ne sont pas au courant de la disposition légale en question refusent tout simplement de communiquer leur nom et adresse, de sorte que le vendeur n'est pas en mesure d.établir la facture. Ce refus de la part de l'acheteur est compréhensible, en ce sens que dans d'autres points de vente où il est également possible de se procurer des accessoires automobiles, par exemple les grandes surfaces, la disposition en question n'est pas appliquée. Les clients ne doivent pas y décliner leur identité à la caisse et reçoivent simplement un ticket de caisse. Le montant total des différents tickets délivrés au cours de la journée est ensuite inscrit sur une facture globale mentionnant toutes les ventes au comptant réalisées au cours de la journée et qui n'ont pas fait l'objet d'une facture.

1\. Estimez-vous comme moi, que l'on est en droit de se poser la question de savoir si l'exigence formulée à l'[article 1er, § 2, 9°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 est encore d'actualité au jour d'aujourd.hui et doit être maintenue ?

Elle engendre en effet une discrimination vis-à-vis du commerce de détail spécialisé dans les pièces détachées, accessoires et équipements automobiles. Les autres commerces de détail (appareils ménagers, outillage, meubles, habillement, etc.) ne sont pas soumis à cette obligation.

Cette discrimination vis-à-vis du secteur du commerce spécialisé est d'autant plus flagrante que l'administration ne semble pas réagir au fait que la grande distribution échappe manifestement à la règle. Si les firmes spécialisées doivent demander à leurs clients leur nom et adresse, il est probable que ces derniers préféreront se rendre dans une grande surface où ils ne seront pas obligés de décliner leur identité.

2\. l'administration avait à l.époque promis à Comaubel, l'organisation qui représentait alors le secteur, de définir d'une manière plus formelle ce qu'il convenait d'entendre par «pièces détachées, accessoires et équipements de véhicules terrestres à moteur et leurs remorques » en établissant, en concertation avec le secteur concerné, une liste détaillée des biens entrant dans le champ d'application de cette disposition. Or, l'interprétation de ce texte pose certains problèmes. Aujourd.hui, les firmes spécialisées dans la vente d'accessoires automobiles vendent en effet également des biens n'ayant rien à voir avec l'auto (peinture, GSM, outils, etc.).

n'estimez-vous pas que l'administration devrait dresser, à l'intention du contribuable, une liste précise de tous les biens visés ? Ou pourriez-vous envisager que l'article en question de l'arrêté royal n° 1 soit tout simplement abrogé, de manière à mettre un terme à cette différence de traitement entre les pièces détachées et accessoires automobiles et les autres biens de consommation ?

## **REPONSE**

Concernant la problématique soulevée par l.honorable Membre, j.ai l.honneur de communiquer ce qui suit.

En vertu de l'[article 1er, § 2, alinéa 2, 9°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la dispense de facturer prévue pour les biens et les services fournis à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, n'est pas applicable pour les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour véhicules, ainsi que pour les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison de biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 2.500 francs.

Il est tout d'abord précisé que le montant de 2.500 francs précité, au-delà duquel une facture doit obligatoirement être délivrée, doit s'entendre comme étant le prix total, en ce compris la TVA, par opération.

d'autre part, il convient d'observer que la disposition précitée vise aussi bien les négociants en pièces détachées, accessoires et équipements pour véhicules . qu'il s'agisse de firmes spécialisées dans la vente au détail de ces pièces ou de grandes surfaces . que les garagistes et les réparateurs de véhicules.

La problématique posée par cette disposition évoquée par l.honorable Membre en ce qui concerne les détaillants est, en fait, liée au régime applicable aux garagistes quant à leurs obligations (facturation détaillée, tenue de différents registres).

Or, à ce propos, j.informe l.honorable Membre que j.ai donné mission à l'administration compétente d'examiner attentivement les obligations et formalités qui sont, actuellement, imposées aux garagistes.

Dès que cet examen sera terminé, je prendrai une décision applicable à l'ensemble du secteur concerné, y compris donc aux détaillants.

Cette décision fera aussitôt l'objet d'une publication.

## Textes cités

1

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 4 occurrences
