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title: "Question parlementaire 2055 · Le droit de déduction de la taxe payée en amont"
description: "Le droit de déduction de la taxe payée en amont. Question parlementaire n° 2055 du 30 janvier 2018 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2055-droit-deduction-taxe-payee-amont-4268"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2055-recht-aftrek-voorbelasting-servais-verherstraeten-fabe"
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# Le droit de déduction de la taxe payée en amont

**Numéro**

2055

**Date**

30 janvier 2018

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 2055 de monsieur Servais Verherstraeten du 30.01.2018

**Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/155 du 09.05.2018, p. 441**

Question n° 2055 de monsieur le député Servais Verherstraeten du 30 janvier 2018 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:

*Le droit de déduction de la taxe payée en amont.*

## **QUESTION**

Les fêtes villageoises et les initiatives visant à réunir les habitants d'une ville ou d'un village et à leur faire partager un événement local en toute convivialité sont nombreuses en Belgique. Il en va de même pour les fêtes organisées pour remercier les bénévoles pour les efforts fournis lors d'une grande manifestation annuelle et les riverains pour avoir supporté les nuisances subies à cette occasion.

Hormis la vente de boissons, de repas et la location des espaces publicitaires, l'accès à ces événements est souvent gratuit. Les organisateurs invitent des artistes à se produire, doivent assurer l'ensemble de la logistique et louer l'infrastructure nécessaire pour assurer le bon déroulement de telles initiatives. Cela génère évidemment des coûts élevés, notamment en matière de TVA.

Les organisateurs considèrent un tel événement comme une activité unique et ils sont dès lors convaincus qu'ils peuvent bénéficier d'une déduction à 100 % de la TVA payée en amont. En dépit de l'unité d'activité de fait, l'administration considère qu'une telle organisation est fournie à titre gratuit et ne peut, dès lors, pas être assimilée à une activité économique entrant dans le champ d'application de la TVA.

Elle fait, en outre, valoir que dans ces conditions, la déduction de la taxe payée en amont ne peut s'appliquer qu'aux activités accomplies à titre onéreux, lesquelles peuvent être assimilées à une activité économique distincte. Dans le cadre des événements précités, il s'agira essentiellement de la vente de boissons, de repas et de la location des espaces publicitaires.

Le refus de la déduction intégrale de la taxe payée en amont a un impact négatif sur le budget des organisateurs de fêtes villageoises accessibles gratuitement. Si les organisateurs préfèrent renoncer à un droit d'entrée, c'est précisément pour rendre ces manifestations plus accessibles. Ils doivent cependant s'efforcer de financer leurs coûts et la déduction intégrale de la taxe payée peut réellement faire la différence.

**1.** Pourriez-vous préciser si les événements accessibles gratuitement et où seuls les boissons, la nourriture et les espaces publicitaires sont payants sont effectivement considérés comme des organisations "à titre gratuit", impliquant un assujettissement mixte à la TVA et, par conséquent, une déduction limitée de la taxe payée en amont?

**2.** La réponse serait-elle différente si l'accès à un tel événement devenait payant, fût-ce au prix d'un euro? Dans la négative, pourquoi?

## **REPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 03.05.2018,:**

Lorsqu'un organisateur organise un événement et, moyennant paiement, y appose des publicités (services de publicité) et y fournit des boissons et/ou des repas en vue d'une consommation sur place (services de restauration et de *catering*), il s'agit d'une activité économique qui a pour conséquence la qualité d'assujetti.

L'organisation de représentations lors d'un événement est liée de manière indissociable aux services de publicité et d'horeca. Sans ces représentations, les activités de publicité et d'horeca lors d'un événement n'auraient pas de sens ou ne seraient pas viables. Le fait qu'aucun droit d'entrée ne soit demandée ne signifie pas que l'organisation de représentations lors d'un événement constitue une activité distincte, bien au contraire. La situation est analogue à celle d'un commerce horeca qui utilise de la musique live pour divertir et attirer des clients. La TVA sur les dépenses relatives à de telles prestations est donc déductible selon les règles normales.

La possibilité que des visiteurs n'aient pas à payer de droits d'entrée ni ne soient obligés de consommer n'entraîne pas, en soi, une limitation du droit à déduction. Dans son arrêt du 22 octobre 2015 ("Sveda", affaire [C-126/ 14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-126-14-arret)), la cour de justice a confirmé que le droit à déduction n'est pas limité lorsque les dépenses en question servent certes à des tiers de manière gratuite, mais servent également à attirer du public pour l'activité imposable. Le fait que des commerces et des show-rooms accueillent régulièrement des visiteurs qui n'achètent pas, par exemple, ne limite pas non plus le droit à déduction.

Cela ne concerne pas non plus les frais de réception pour lesquels la TVA n'est pas déductible en suite de l'article 45, § 3, 4 ° du Code de la TVA. Les représentations ont lieu en même temps que les opérations imposables et sont liées de manière directe et immédiate aux opérations imposables et à la finalité professionnelle de l'assujetti.

Lorsque l'organisateur de l'événement jouit de revenus qui sont exemptés de la TVA, par exemple sur la base de l'article 44, §2, 9 ° du Code de la TVA, l'organisateur devient alors un assujetti mixte et le droit à déduction doit donc être limité conformément aux règles normales.

Cette situation ne se rencontre pas uniquement dans le secteur culturel mais également dans le secteur du sport. Le même régime s'applique aux événements sportifs et infrastructures sportives.

## Textes cités

1

[C-126/14, arrêt du 22 octobre 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-126-14-arret) 1 occurrence
