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title: "Question parlementaire 205 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail. Question parlementaire n° 205 du 1er août 1975 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/205-base-imposition-minimale-valeur-normale-5e51"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/205-werk-in-onroerende-staat-onroerend-ffd7"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

**Numéro**

205

**Date**

1er août 1975

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1974-1975 p.3045**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise*

## **QUESTION**

Il est compréhensible que l'application de la T.V.A. sur la valeur de construction des nouvelles habitations suscite pas mal de critique et même d'amertume chez les personnes économiquement faibles qui font construire une maison.

En effet, la façon dont le fisc les exploite est tout simplement inadmissible. En outre, elle donne l'impression qu'on fait vraiment tout pour décourager les gens à faire construire leur propre maison. Or, il suffit de songer à la T.V.A. et au précompte immobilier pour nous rendre compte à quel point chaque nouvelle habitation constitue une importante source de revenus pour le Trésor.

A la suite de plusieurs contacts et interventions, Monsieur le Ministre connaît sûrement le problème. Pourrait-il me donner une réponse aux questions suivantes :

1 Comment, dans la pratique, l'administration de la T.V.A. détermine-t-elle la valeur de construction de la nouvelle habitation ? Comment établit-elle la valeur du travail que le maître d'oeuvre a effectué lui-même, et sur lequel la T.V.A. n'est pas due ? Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'une meilleure information par l'intermédiaire des moyens de communication de masse s'impose d'urgence ?

2 Monsieur le Ministre estime-t-il équitable que la valeur d'une habitation soit déterminée en 1975 en se fondant sur les prix actuels, qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps, alors que les travaux avaient déjà été commandés, adjugés et souvent même entamés par exemple en 1971, 1972 ou 1973, soit longtemps avant que les prix ne soient montés en flèche ?

3 Si nous constatons que dans des régions rurales, les évaluations faites par les bureaux de la T.V.A. sont de loin supérieures aux frais de construction effectifs du constructeur, les normes de calcul de la valeur de construction ne sont-elles pas trop élevées ? Les propriétaires de la maison n'admettent pas d'être taxés sur des montants qu'ils n'ont pas dépensés.

4 Les personnes qui, ayant une famille nombreuse, par exemple, sont obligées de construire une habitation plus grande, et qui doivent dès lors consentir des dépenses plus importantes, se voient contraintes en outre à payer encore plus de T.V.A. Le Ministre entrevoit-il une solution à ce problème ?

5 Personne n'est à même de comprendre le pourquoi des lourdes amendes, qui se chiffrent à plusieurs milliers de francs, que les services de la T.V.A. infligent à des personnes qui ont fait construire une maison et qui ont fait une déclaration exacte et honnête de leurs frais de construction. Des directives ne pourraient-elles être données afin de mettre un terme à ces amendes ?

6 A plusieurs reprises, Monsieur le Ministre a promis une application plus souple de la réglementation de la T.V.A. Quelles mesures ont été prises jusqu'à présent, et à quels résultats ont-elles abouti ?

## **REPONSE**

1 Sur la façon de procéder par l'administration pour la fixation de la valeur normale des travaux immobiliers relatifs à l'érection d'un bâtiment, je renvoie l'honorable Membre à ma réponse à la question n 145 du 17 avril 1975 posée par M. Coens (1)(v. Bulletin des Questions et Réponses, n 28, du 13 mai 1975, Chambre, session 1974-1975, p. 2039).

(1) V. Revue n 22, p. 315.

La valeur normale des travaux que le propriétaire prouve avoir exécutés lui-même est fixée selon la règle prévue par l'article 32, 2ème alinéa, du Code de la T.V.A. La valeur normale de ces prestations est donc déterminée en tenant compte des prix pratiqués dans le secteur de la construction et de la nature des matériaux placés ou mis en oeuvre.

2 Contrairement à ce que pense l'honorable Membre, les estimations ne sont pas établies sur la base des prix actuellement en vigueur; en effet, l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 prévoit expressément que l'estimation doit avoir lieu à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment.

Au sujet de cette date, et surtout en ce qui concerne les constructions dont l'érection est étalée sur plus d'une année civile, je me réfère à ma réponse à la question n 50 du sénateur Verbist (2) (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session 1974-1975, p. 601).

(2) V. Revue n 20, p. 157.

3 En ce qui concerne les directives que l'administration de la T.V.A. a données à ses contrôleurs en chef afin de les aider dans la fixation du prix normal de construction d'une habitation, je prie l'honorable Membre de se référer à ma réponse à la question n 132 du 25 mars 1975 de M. Férir (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 26, du 29 avril 1975, Chambre, session ordinaire 1974-1975, p. 1909) et à ma réponse à la question n 98 du 12 mai 1975 du sénateur R. Vandekerckhove (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 35, du 3 juin 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 1363).

4 et 5 Je renvoie l'honorable Membre à ma réponse à la question n 145 du 17 avril 1975 de M. Coens (v. 1 ci-avant).

6 Je puis assurer à l'honorable Membre que toutes les déclarations introduites sur la base de l'[article 64, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) sont examinées avec soin et attention par le contrôleur en chef de la T.V.A. et, particulièrement dans les cas d'habitations dont l'érection est étalée sur plus d'une année civile, on s'efforce d'aboutir à des solutions équitables.

## Textes cités

1

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
