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title: "Question parlementaire 202 · Regime particulier. forfait. coiffeur"
description: "Regime particulier. forfait. coiffeur, régime particulier. Question parlementaire n° 202 du 18 février 1985 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/202-regime-particulier-forfait-coiffeur-senateur-3cc4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/202-kapper-forfaitaire-regeling-bijkomende-ontvangsten-a8a0"
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# Regime particulier. forfait. coiffeur

**Numéro**

202

**Date**

18 février 1985

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1984-1985 p.1081**

*regime particulier - forfait - coiffeur*

## **QUESTION**

La réglementation forfaitaire pour coiffeurs prévoit pour la détermination des recettes, une réduction ou une augmentation des recettes patronales, en raison de l'emploi de personnel.

Elle module notamment cette réduction ou augmentation en fonction de la catégorie de personnel employé.

Elle reste toutefois muette sur la question de l'emploi de personnel à temps partiel.

L'honorable Ministre pourrait-il me dire comment il faut procéder lorsque, par exemple, un coiffeur emploie du personnel les deux derniers jours de la semaine seulement ?

## **REPONSE**

Si des dispositions propres au calcul des recettes supplémentaires pour le personnel occupé à temps partiel n'ont pu jusqu'à présent être insérées dans les bases forfaitaires de taxation des coiffeurs arrêtées tant en matière de T.V.A. qu'en matière d'impôts sur les revenus, c'est en raison du fait que les pourparlers sur l'objet n'ont pas abouti à un accord.

Néanmoins, eu égard aux modalités d'application de ces bases lesquelles prévoient que, dans certains cas, moyennant la production d'éléments positifs et contrôlables, il peut être dérogé au forfait, on admet que l'emploi, dans un salon de coiffure, de personnel à temps partiel pourrait, par rapport aux entreprises occupant le même personnel à temps plein, révéler l'existence de conditions d'exploitation exceptionnellement défavorables justifiant une telle dérogation.

Etant donné que le forfait prend en compte un nombre normal d'heures de travail et un étalement inégal de l'activité entre les jours de la semaine, voire entre les heures de la journée, parmi les éléments de fait à prendre en considération en pareille occurrence, pour calculer lesdites recettes supplémentaires on peut citer :

\- la localisation du salon;

\- les heures d'ouverture;

\- l'importance du personnel;

\- le nombre d'heures de prestations pour chaque membre du personnel occupé à temps partiel;

\- les jours de présence effective de ce personnel au salon et, parallèlement, la concentration relative des prestations pendant ces jours, par rapport à l'ensemble de la semaine.

En tout état de cause, l'application pure et simple, sans discernement, de la règle du prorata temporis n'est pas admissible.

Quant aux recettes afférentes à l'activité du patron, rien n'indique qu'elles sont défavorablement influencées par l'occupation de personnel à temps partiel. Au contraire cette situation peut signifier que l'exploitant gère son entreprise de manière rationnelle en assurant une rentabilité optimale de la main-d'oeuvre disponible, y compris la sienne.

L'Administration des contributions directes a donné à ses services des directives dans le sens de ce qui précède dans sa circulaire du 1er février 1982, n Ci, P. 11/328.130 (V. Bulletin des contributions n 604, p. 388).
