---
title: "Question parlementaire 202 · Deduction. droit a deduction. nourriture et boisson. avantage social a caractere collectif"
description: "Deduction. droit a deduction. nourriture et boisson. avantage social a caractere. Question parlementaire n° 202 du 20 janvier 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/202-deduction-droit-nourriture-boisson-avantage-9a01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/202-bedrijfsfeesten-pieters-bedrijfsfeest-47c5"
---

# Deduction. droit a deduction. nourriture et boisson. avantage social a caractere collectif. · deduction. droit a deduction. nourriture et boisson. avantage social a caractere collectif. avantage social a caractere prive. avantage en nature. membre du personnel. cadeau. cadeau de faible valeur. fete

**Numéro**

202

**Date**

20 janvier 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.3941**

*deduction - droit a deduction - nourriture et boisson - avantage social a caractere collectif - avantage social a caractere prive - avantage en nature - membre du personnel - cadeau - cadeau de faible valeur - fete*

## **QUESTION**

La tradition veut que les entreprises et les sociétés commémorent leur dixième, vingt-cinquième, cinquantième ou tout autre anniversaire particulier en organisant une fête à laquelle sont invités les membres du personnel et leurs enfants, les clients, les fournisseurs, les amis, les autorités locales, les notables et les principales connaissances, ainsi que les parents proches et leur partenaire. Une séance académique lors de laquelle des orateurs prennent la parole précède généralement une réception et/ou un banquet, qui se déroulent dans les locaux de l'entreprise et/ou dans une grande tente installée sur ses terrains pour l'occasion.

Du point de vue fiscal se posent les questions générales mais néanmoins concrètes suivantes concernant tous les frais possibles afférents à chacun des invités et à la publicité donnée à l.événement.

1\. En matière de TVA:

a) Dans quelle mesure la TVA relative aux frais de représentation ainsi qu'aux frais liés à la réception, à la séance académique, au banquet et aux boissons est-elle récupérable pour ce qui est des invités d.honneur et leur partenaire ainsi que des membres du personnel et de leur famille ?

b) Quelles exceptions particulières le Code de la TVA prévoit-il ?

2\. En matière de contributions directes :

a) Dans quelle mesure chacun de ces frais et la TVA y afférente sont-ils ou non soumis à la limitation de déductibilité dont il est question à l'article 53, 8° , CIR 1992 :

\- pour les membres du personnel et leur famille (enfants et partenaire);

\- pour les autres invités et leur partenaire ?

b) Faut-il considérer les coûts (TVA incluse) relatifs aux invités privés comme un avantage de toute nature ou peuvent-ils simplement être facturés aux chefs d'entreprise ou aux actionnaires et être portés au crédit de leur compte courant pour un montant TVA incluse?

c) Dans quelle mesure la TVA, selon qu'elle a été imputée ou non et est récupérable ou non, est-elle par la suite déductible au niveau de l'impôt des sociétés après contrôle par les fonctionnaires compétents de la TVA?

d) Tous les frais liés aux membres du personnel et aux membres de leur famille peuvent-ils être considérés comme un avantage social intégralement exonérable tant dans le chef de la société que dans le chef du personnel (voir article 38, 11° et article 53, 14° , CIR 1992).

e) Sur la base de quels clés de répartition ou critères raisonnables précis les administrations fiscales souhaitent-elles scinder les frais en une partie professionnelle et une partie privée ?

3\. Pourriez-vous nous dire quelle est votre approche générale de ce problème et quelles mesures vous envisagez de prendre à cet égard à la lumière de toutes les dispositions légales et réglementaires existantes en matière fiscale et/ou parafiscale ?

## **REPONSE**

L.honorable Membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

1\. En matière de TVA

Conformément à l'[article 45, § 3, 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), les taxes grevant les frais de réception des entreprises, c'est-à-dire les frais qu'elles engagent dans le cadre de relations publiques pour l'accueil, la réception et l'agrément des visiteurs étrangers à l'entreprise, ne sont pas déductibles.

Par «visiteurs étrangers à l'entreprise», il y a lieu d'entendre les personnes qui ne travaillent pas au sein de l'entreprise comme organes de direction ou membres du personnel.

Toutefois, lorsqu'une entreprise consent, au profit exclusif de l'ensemble des membres de son personnel, des avantages sociaux de caractère collectif qui ne sont pas considérés comme constitutifs d'avantages de toute nature, alors que les biens et services utilisés pour assurer ces avantages sont admis en déduction pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, la TVA grevant ces biens et ces services, est déductible, selon les règles normales. Il en est ainsi par exemple des biens et des services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête donnée à l'occasion d'une nomination, d'une remise de décorations à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas, et d'autres fêtes de ce genre.

On ne peut cependant perdre de vue que les dispositions de l'[article 45, § 3, 2° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qui excluent, en principe, du droit à déduction les taxes grevant les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses et les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code précité, doivent toujours être respectées.

Etant donné que, dans la situation visée par l.honorable Membre, les fêtes qui sont organisées par les entreprises ne le sont pas au profit exclusif des membres du personnel, ces frais doivent être considérés, pour le tout, comme des frais de réception au sens de l'[article 45, § 3, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), dudit Code et, dès lors, aucune déduction des taxes grevant ces frais ne peut être opérée.

(.)

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/202-deduction-droit-nourriture-boisson-avantage-9a01/documents?type=commentaire)

« … d'une nomination, d'une remise de décoration à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas et d'autres fêtes de ce genre, sauf si les frais exposés sont visés par les exclusions prévues par l'article 45, § 3, 1° à 3° du Code de la TVA (voir question parlementaire écrite n° 202 de madame la Représentante Trees Pieters du 20.01.2000 ). Cette solution reste applicable encore que l'employeur réclame aux membres de son personnel une certaine participation dans les frais qu'il expose lorsque, à supposer qu'aucune participation n'ait été demandée, l'avantage consenti n'aurait pas été … »

[Droit à déduction (01.09.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/droit-deduction-2281) Commentaire administratif 15.09.2025

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/202-deduction-droit-nourriture-boisson-avantage-9a01/documents)
