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title: "Question parlementaire 201 · Objet d&#x27;art. objet d&#x27;art original. galerie d&#x27;art. exposition. vente aux encheres. vente"
description: "Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. Question parlementaire n° 201 du 10 avril 1987 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/201-objet-art-original-galerie-exposition-2351"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/201-tweedehands-goed-kunstvoorwerp-antiquiteit-verzamelobject-3ba8"
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# Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente · objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente publique. regime particulier. bien d'occasion. objet de collection. antiquite

**Numéro**

201

**Date**

10 avril 1987

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1986-1987 p.2606.**

*objet d'art - objet d'art original - galerie d'art - exposition - vente aux encheres - vente publique - regime particulier - bien d'occasion - objet de collection - antiquite*

## **QUESTION**

L'article 32 de la sixième directive des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1) prévoyait l'entrée en vigueur, à partir du 31 décembre 1977, d'un régime de taxation commun relatif aux objets d'art, d'antiquité et de collection.

(1) V. Revue n 30, p. 257.

Plusieurs pays n'ayant pas appliqué cette directive et ayant ainsi créé une concurrence déloyale dans le milieu des salles de vente, ne serait-il pas indiqué de supprimer l'article 32 ?

Quelles mesures être-vous disposé à prendre pour mettre un terme à la concurrence déloyale existant entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et notre pays, les Pays-Bas et d'autres, d'autre part ?

## **REPONSE**

Je tiens d'abord à attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les autres Etats membres de la CEE n'ont pas failli à leur obligation de mettre en oeuvre la sixième directive CEE du 17 mai 1977.

L'article 32 de cette directive prévoit la possibilité, pour les Etats membres qui appliquent un régime particulier dans le domaine des biens d'occasion et des objets d'art, d'antiquité et de collection, de maintenir ce régime jusqu'à l'adoption, par le Conseil, d'une directive arrêtant définitivement le régime communautaire de taxation.

Vu l'absence d'un tel régime communautaire harmonisé, les Etats membres ont donc maintenu les régimes qu'ils appliquaient préalablement.

Cet article 32 ne peut être abrogé que sur proposition de la Commission des Communautés européennes et moyennant une décision unanime du Conseil des ministres des CE. Etant donné qu'il n'existe, sur ce point, aucune proposition de la Commission, le Conseil ne dispose pas, juridiquement, de la capacité d'abroger cet article 32.

Le gouvernement belge est cependant pleinement conscient des distorsions de concurrence que provoque la disparité des régimes applicables. C'est pourquoi il tente, au niveau européen, de débloquer la proposition de septième directive T.V.A. harmonisant les régimes de T.V.A. en matière de biens d'occasion, d'objets d'art, d'antiquité et de collection.

Cette tentative n'a jusqu'à présent pas réussi, étant donné une assez forte divergence d'intérêts entre les Etats membres de la CEE.

Je suis cependant décidé à continuer l'examen de l'ensemble de la problématique au niveau européen afin d'aboutir au plus vite à un régime harmonisé.

## Textes cités

1

6e directive 77/388 art. 32 2 occurrences
