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title: "Question parlementaire 200 · Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere collectif. avantage social"
description: "Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere collectif. avantage social. Question parlementaire n° 200 du 27 mars 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/200-droit-deduction-avantage-social-caractere-e488"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/200-aftrek-onttrekking-prive-doeleinden-voordeel-f5b3"
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# Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere collectif. avantage social · droit a deduction. deduction. avantage social a caractere collectif. avantage social a caractere prive. cadeau. avantage en nature. cadeau de faible valeur. enfant des membre du personnel. fete. membre du personnel. frais de reception. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. regime particulier. regime forfaitaire

**Numéro**

200

**Date**

27 mars 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.2359**

*droit a deduction - deduction - avantage social a caractere collectif - avantage social a caractere prive - cadeau - avantage en nature - cadeau de faible valeur - enfant des membre du personnel - fete - membre du personnel - frais de reception - prelevement - operation assimilee a une livraison de bien - regime particulier - regime forfaitaire*

## **QUESTION**

A la suite de l'adoption de la sixième directive de la c'e.E., la législation sur la T.V.A. a été modifiée de manière à ne plus permettre la déductibilité de la T.V.A. que pour les avantages sociaux à caractère collectif.

Je constate toutefois l'existence des régimes suivants :

1\. La T.V.A. perçue sur des cadeaux et sur des avantages à caractère privatif n'est plus déductible.

2\. La déductibilité de la T.V.A. sur des biens distraits de la vente (par exemple : un commerçant en appareils de radio et de télévision offre un téléviseur à un membre de son personnel qui se marie) est réglée par l'insertion de dispositions internes relatives au prélèvement à des fins privées.

3\. Il n'en va pas de même pour un assujetti soumis au régime forfaitaire ou pour un détaillant soumis à la taxe d'égalisation. Dans pareil cas, il n'y a pas perception de la T.V.A.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si cette approche différente est voulue ?

Dans l'affirmative, quelle est la philosophie sur laquelle se fonde cette différence ? Dans la négative, quelles mesures entend-il prendre pour garantir une approche identique de matières semblables ?

## **REPONSE**

Sur la base de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (1) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'[article 12, § 1er, 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) prévoit que la taxe est due en cas de prélèvement, par un assujetti, d'un bien meuble de son entreprise pour les besoins privés de son personnel. Cette disposition implique, en matière de déduction des taxes ayant grevé les avantages " caractère social, une distinction entre les avantages " caractère collectif et les avantages à caractère privé.

(1) V. Revue n 30, p. 257.

La T.V.A. qui grêve les biens et les services utilisés pour fournir gratuitement des avantages sociaux à caractère collectif aux membres du personnel, est déductible selon les règles normales, en tenant compte entre autres de l'[article 45, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

En revanche, lorsqu'il s'agit d'avantages sociaux " caractère privé comme notamment la remise de cadeaux aux membres du personnel à l'occasion d'un évènement particulier, la T.V.A. qui grève les biens et les services utilisés à cette fin n'est pas déductible quand la destination de ces biens et services est connue dûs leur acquisition.

Toutefois, dans les cas oû il n'est pas possible de prévoir avec certitude cette destination ou de la déterminer pour chaque objet pris séparément ou encore de fixer exactement dans quelle mesure la taxe sera déductible finalement, la déduction de la taxe est autorisée, mais le prélèvement ultérieur est soumis à la T.V.A. conformément à l'[article 12, § 1er, 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), précité.

Sous le régime normal de la T.V.A., les avantages sociaux à caractère privé sont ainsi taxés, soit par le rejet de déduction de la taxe en amont soit par l'application du prélèvement.

Pour les assujettis soumis au régime du forfait, les mêmes règles sont applicables pour les biens du négoce qui sont soustraits à ce régime particulier. Mais pour les biens qui y sont inclus, le prélèvement échappe à l'application de l'[article 12, § 1er, 3 , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) (arrêté royal n 2, art. 12, deuxième alinéa) pour la bonne raison que ces biens sont, au fur et à mesure de leur acquisition, systématiquement soumis à la taxation forfaitaire et que cette perception couvre aussi bien la vente de ces marchandises que leur prélèvement pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel. L'application de la disposition précitée entraînerait donc une double perception, ce qui explique qu'elle ait été expressément écartée.

Pour les petits détaillants soumis au règime de la taxe d'égalisation, la T.V.A. et la taxe d'égalisation sont dues systématiquement et sans déduction possible, pour tous les achats de biens du négoce, de telle sorte que, sous ce régime comme sous le régime du forfait, les biens qui sont par la suite prélevés pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel, sont atteints par la taxation au même titre que s'ils étaient revendus. Ici encore, l'application de l'[article 12, § 1er, 3 , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) doit être écartée (arrêté royal n 19, art. 11, 1), à peine d'entraîner une double taxation.

On peut donc conclure que, tant sous le régime normal que sous les régimes particuliers prévus pour les petites entreprises, la perception de la taxe est uniformément assurée pour les prélèvements effectués pour les besoins privés du personnel, même si la technique fiscale utilisée est différente dans chacun de ces régimes.

## Textes cités

2

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
