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title: "Question parlementaire 20 · Importation de produits pour les soins des animaux par des vétérinaires. Pratiques"
description: "Importation de produits pour les soins des animaux par des vétérinaires. Question parlementaire n° 20 du 11 mars 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/20-importation-produits-soins-animaux-veterinaires-c4c2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/20-invoer-produkten-verzorging-dieren-dierenartsen-6962"
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# Importation de produits pour les soins des animaux par des vétérinaires. Pratiques · Importation de produits pour les soins des animaux par des vétérinaires. Pratiques illégales. Réglementation légale lors de la livraison en Belgique dans le cadre d'un traitement ou non d'animaux. Assujettissement. Exemption

**Numéro**

20

**Date**

11 mars 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Importation de produits pour les soins des animaux par des vétérinaires - Pratiques illégales - Réglementation légale lors de la livraison en Belgique dans le cadre d'un traitement ou non d'animaux - Assujettissement - Exemption*

## **QUESTION**

Les vétérinaires ne sont pas assujettis à la T.V.A. ils ne sont pas tenus d'avoir un numéro d'inscription et de faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Or lorsque les vétérinaires se bornent à vendre quelques produits nécessaires au traitement des animaux qui nécessitent leurs soins, les conséquences financières de cette opération ne seront pas néfastes. Il en va tout autrement lorsqu'un vétérinaire importe de grandes quantités de produits en Belgique depuis le Grand-Duché de Luxembourg et s'il les vend à n'importe qui à un prix qui n'est soumis à aucun contrôle.

Le Ministre admettra sans doute que de telles pratiques sont illégales, et il me plairait dès lors de savoir quelles mesures il a prises pour y mettre un terme.

Les pratiques dont il est question ci-dessus entraînent indubitablement un manque à gagner considérable pour l'Etat. Serait-il possible de chiffrer l'ampleur de ce manque à gagner?

## **REPONSE**

En vertu des articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) et [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code de la T.V.A., l'importation de biens faite par toute personne quelconque est soumise à la T.V.A.

La taxe est due par le seul fait matériel du franchissement de la frontière belge des biens sans qu'il y ait lieu de rechercher si la personne qui importe est ou non un assujetti à la T.V.A., ni si les biens sont importés à des fins privées ou s'ils doivent faire l'objet d 'une opération commerciale.

Dans certains cas, le Code de la T.V.A. prévoit une franchise de la taxe due à l'importation.

Il n'existe cependant aucune disposition légale qui permette d'accorder une franchise définitive de la T.V.A. à l'occasion de l'importation par un vétérinaire de produits destinés au soin des animaux.

La T.V.A. est donc perçue à l'importation des produits susmentionné selon un taux identique à celui en vigueur pour la livraison de ce.s biens à l'intérieur du pays.

En ce qui concerne la vente de ces produits par les vétérinaires, il y a lieu de faire une distinction selon que le vétérinaire a ou non la qualité d'assujetti à la T.V.A. en raison de ces ventes.

En application de l'article 33 de la loi du 4 avril 1890 ( Moniteur belge du 16 avril 1890, no 106) et de l'article 4, § 2, 5° , de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 ( Moniteur belge du 14 novembre 1967), la fourniture de médicaments par les vétérinaires ne peut se faire que dans le cadre d'un traitement qu'ils ont eux-mêmes prescrit, de sorte que cette livraison s'inscrit dans l'exercice de leur activité normale de vétérinaire.

Conformément aux articles [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) et [44, § 1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code de la T.V.A. un vétérinaire n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les opérations qu'il effectue dans l'exercice de l'activité prédécrite. Par conséquent, la livraison accessoire de médicaments effectuée par un vétérinaire, même en dehors du cadre d'un traitement qu'il a prescrit, n'est pas soumise à la T.V.A.

Toutefois, dans la situation exceptionnelle où nonobstant les dispositions légales précitées, un vétérinaire vend des médicaments en dehors du cadre d'un traitement qu'il a lui-même prescrit, de manière telle que son activité principale consiste en la livraison de médicaments et éventuellement d'autres biens en relation étroite avec son activité de vétérinaire, il a de plein droit la qualité d'assujetti à la T.V.A. et cette taxe est dès lors due sur lesdites ventes.

Un ensemble de mesures de contrôle, en particulier à la frontière, sont bien entendu mises en oeuvre pour lutter contre les abus dont question dans le cas visé par l'honorable Membre. Il ne m'est cependant pas possible de communiquer l'importance de la perte financière pour le Trésor occasionnée par les abus visés.

## Textes cités

4

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence
