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title: "Question parlementaire 2 · Absence de remise des intérêts pour retard de paiement de la taxe"
description: "Absence de remise des intérêts pour retard de paiement de la taxe. Question parlementaire n° 2 du 22 octobre 1982 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2-absence-remise-interets-retard-paiement-f30b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/2-geen-vrijstelling-nalatigheidsinteresten-tijdige-betaling-778c"
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# Absence de remise des intérêts pour retard de paiement de la taxe

**Numéro**

2

**Date**

22 octobre 1982

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Absence de remise des intérèts pour retard de paiement de la taxe*

## QUESTION

L'article 307 du Code des impôts sur les revenus prévoit que le directeur des Contributions peut, aux conditions qu'il fixe, accorder l'exemption de tout ou partie des intérèts de retard.

Cette disposition a été insérée par l'article 28 de la loi du 20 août 1947 ( Moniteur belge du 28 août 1947).

Cette faveur peut être demandée par les contribuables qui sont en difficultés financières ou qui peuvent en général obtenir des facilités pour le paiement des impôts dus, si les intérèts du Trésor ne sont pas menacés.

Les difficultés des contribuables doivent être indépendantes de leur volonté.

Pourquoi les assujettis à la T.V.A. ne peuvent-ils obtenir pareille exemption de l'Administration de la T.V.A.?

Pourquoi ces deux administrations fiscales procédent-elles de façon différente?

## REPONSE

Contrairement à ce qui se passe en matière d'impôts sur les revenus où l'article 307 cité par l'honorable Membre prévoit expressément la possibilité pour le directeur des Contributions d'accorder remise des intérèts de retard, il n'existe aucune disposition légale permettant à l'Administration de la T.V,A. de renoncer au recouvrement de l'intérèt dù en vertu de l'article 91, § 1er du Code de la T,V.A.

Je présume que, pour justifier cette différence de traitement d'un impôt à l'autre, le législateur a tenu compte des considérations suivantes.

A l'inverse des impôts sur les revenus qui sont établis dans le chef du contribuable et qui doivent être également supportés par ce dernier, la T.V.A. est un impôt unique à la consommation qui est acquitté par paiements fractionnés à chaque stade du circuit de production et de distribution. En effet, la T.V.A. est en règle supportée par le client de l'assujetti à la T.V.A. alors que le rôle de ce dernier consiste à verser cette taxe au Trésor après déduction de la taxe qui a grevé les dépenses professionnelles qu'il a exposées pour l'exercice de son activité d'assujetti.

Il est dès lors normal qu'un assujetti à la T.V.A. qui ne paie pas à l'Etat la taxe ainsi calculée dans les délais prévus à cet effet, mais l'affecte éventuellement à d'autres fins, doive payer un intérèt pour retard de paiement de la taxe.
