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title: "Question parlementaire 194 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. Question parlementaire n° 194 du 9 juin 1982 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/194-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-c683"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/194-gehandicapte-invalidenwagen-tarief-vervoermiddel-voertuig-a850"
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# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. utilisation d'automobile pour invalide

**Numéro**

194

**Date**

9 juin 1982

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.1886**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - utilisation d'automobile pour invalide*

## **QUESTION**

Le bénéfice des avantages prévus, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés qui acquièrent une voiture automobile, est notamment subordonnée à la condition que la personne concernée acquière le véhicule précité pour l'utiliser exclusivement comme moyen de locomotion personnelle.

La circonstance implique que cette personne jouisse effectivement de l'exonération de la taxe de circulation à laquelle elle a droit. A cet égard, les règlements fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, précise que le bénéfice de la réduction à 6 % du taux de la T.V.A. due pour l'acquisition d'une voiture automobile ne peut être maintenu aux invalides qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exemption de la taxe de circulation mais qui paient volontairement cette taxe. Un tel paiement doit en effet être interprété comme la reconnaissance par l'invalide ou le handicapé du fait que la voiture qu'il a acquise est utilisée autrement que comme moyen de locomotion personnelle.

Certains invalides paient l'entièreté de cette taxe par erreur, ignorant les dispositions légales.

Pour beaucoup, la voiture est un moyen de locomotion obligatoire.

N'est-il pas possible de rédiger une nouvelle réglementation qui permette le remboursement car il s'agit de personnes qui disposent généralement de revenus très peu élevés ?

## **REPONSE**

Le régime de faveur accordé en T.V.A. à certaines catégories d'invalides lors de l'achat d'une voiture est strictement subordonné à la condition que cette voiture serve exclusivement pour ces personnes de moyen de locomotion personnelle. Le contrôle effectif du respect de cette condition fondamentale est particulièrement difficile et il serait encore rendu plus malaisé si ce régime de faveur n'était pas étroitement lié au régime d'exemption de la taxe de la circulation qui n'est accordée que si les invalides qui s'en prévalent s'engagent formellement à réserver le véhicule à leurs besoins personnels.

Il n'est donc pas possible de modifier sur ce point le régime de faveur actuellement en application.
