---
title: "Question parlementaire 194 · Force probante d&#x27;une comptabilité simplifiée"
description: "Force probante d'une comptabilité simplifiée. Question parlementaire n° 194 du 23 juillet 1976 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/194-force-probante-comptabilite-simplifiee-dehousse-b516"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/194-bewijskracht-vereenvoudigde-boekhouding-dehousse-cdf5"
---

# Force probante d'une comptabilité simplifiée, Dehousse du 23.07.1976

**Numéro**

194

**Date**

23 juillet 1976

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Force probante d'une comptabilité simplifiée*

## **QUESTION**

Le Gouvernement a choisi d'inciter les responsables des petites et moyennes entreprises à respecter la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises par le biais d'avantages fiscaux plutôt que par l'application des sanctions pénales du moins pendant la vie des entreprises (art. 17 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, suppression de l'art. 574, du Code de Commerce).

Je vous saurais gré de vouloir bien me faire savoir quelle sera l'importance de la foi attachée à une comptabilité simplifiée visée aux articles 5 et 6 de la loi appuyée des pièces justificatives à définir par arrêté royal. Cette question vise tout autant les rapports des commerçants entre-eux que les rapports avec des non commerçants ou avec le fisc, puisqu'il n'est pas envisagé de faire des distinctions (cf. document parlementaire no 436, no 2, p. 15, Sénat 1974-1975).

N'y a-t-il pas une antinomie entre les commentaires qui ont été faits au sujet de la tenue d'une comptabilité selon les articles 5 et 6 et des preuves qui en résulteront (voir à ce sujet le document parlementaire no 436, no 2, p. 15 déjà cité), et l'article 18 qui modifie l'article 20 du Code de Commerce, et qui en revient au rôle du juge dans ce domaine?

## **REPONSE**

La loi du 17 juillet 1975 n'a modifié, ni la législation fiscale, ni le mode d'établissement de la preuve en cette matière.

Tant en matière d'impôts sur les revenus qu'en matière de T.V.A., il n'est pas indispensable, pour qu'une comptabilité soit admise comme suffisante, qu'elle réponde strictement au vœu de la loi sur la comptabilité et aux exigences de la technique comptable. Une comptabilité est admise si les livres sont appuyés de documents justificatifs et si l'ensemble peut être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour déterminer avec précision les bénéfices imposables.

La valeur probante d'une comptabilité doit donc être appréciée en fait et dépend d'ailleurs plus souvent de son contenu que de sa forme. A cet égard, sous l'angle fiscal, une comptabilité simplifiée tenue conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises est placée a priori sur le même pied qu'une comptabilité complète.

Ces principes continuent d'être appliqués au cours de la procédure de taxation.
