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title: "Question parlementaire 1870 · Notion de &quot;Bien affecté à l’entreprise&quot;"
description: "Notion de \"Bien affecté à l’entreprise\". Question parlementaire n° 1870 du 4 février 2002 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1870-notion-bien-affecte-entreprise-nyssens-2939"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1870-begrip-goed-behorend-bedrijf-nyssens-93b6"
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# Notion de "Bien affecté à l’entreprise"

**Numéro**

1870

**Date**

4 février 2002

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-56, p. 3086**

*Notion de "Bien affecté à l'entreprise"*

## **QUESTION**

La notion de "bien affecté à l'usage de l'entreprise" au sens de l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) correspond-t-elle à la notion de "biens d'investissements" au sens de l'[article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) pris en exécution du Code de la TVA?

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise, pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

La notion de "bien affecté à l'entreprise" est évidemment plus large que celle de "bien d'investissement". En effet, elle inclut en principe tous les biens, donc même ceux qui ne répondent pas à la notion de "bien d'investissement" au sens de la disposition citée par l'honorable membre et de l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980, pris en exécution de cette disposition.

Néanmoins, l'administration admet jusqu'à présent que l'utilisation occasionnelle ou temporaire, qu'elle soit totale ou partielle, d'un bien affecté à l'entreprise, pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, ne donne pas lieu à l'application de l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), lorsque le prix du bien ou, à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale, n'atteint pas le montant de 250 euros, qui correspond effectivement à la valeur fixée par l'arrêté ministériel n° 1, précité. Je me réfère à ce sujet au point 7 de la circulaire TVA n° 4 du 9 mai 1996 (utilisation à des fins étrangères à l'activité économique d'un bien affecté à l'entreprise - assimilation à une prestation de services à titre onéreux - [article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)), dans laquelle il était question d'un montant de 10 000 francs belges.

## Textes cités

2

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 4 occurrences

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence
