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title: "Question parlementaire 187 · Sûreté à constituer par le représentant responsable d&#x27;un assujetti étranger"
description: "Sûreté à constituer par le représentant responsable d'un assujetti étranger. Question parlementaire n° 187 du 24 février 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/187-surete-constituer-representant-responsable-assujetti-8c12"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/187-zekerheid-verstrekken-aansprakelijke-vertegenwoordiger-aangesteld-6fd3"
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# Sûreté à constituer par le représentant responsable d'un assujetti étranger

**Numéro**

187

**Date**

24 février 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Sûreté à constituer par le représentant responsable d'un assujetti étranger*

## **QUESTION**

Depuis le début de 1982, la garantie bancaire exigible des contribuables étrangers est fixée à 300.000 F minimum.

En outre, le délégué responsable doit se porter garant en ce qui concerne la T.V.A.

Ces dispositions sont de nature à décourager la clientèle étrangère potentielle.

Monsieur le Ministre pourrait-il me communiquer les raisons qui l'on incité à augmenter la garantie bancaire exigée?

## **REPONSE**

Je crois pouvoir déduire de la question posée par l'honorable Membre, qu'il vise la sûreté qui, le cas échéant, doit être constituée par le représentant responsable d'un assujetti qui n'a pas d'établissement stable en Belgique et qui effectue des opérations dans le pays.

Le régime applicable pour la constitution des sûretés visées se fonde sur l'arrêté royal no 31, du 29 décembre 1970, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays.

La sûreté visée doit être constituée par le représentant responsable et non par l'assujetti étranger comme semble le croire l'honorable Membre, soit pour obtenir son agréation en cette qualité, soit pour la conserver, dans les cas où sa solvabilité n'est pas ou n'est plus suffisante pour remplir les obligations qui sont imposées par ou en exécution du Code de la T.V.A., à l'assujetti établi à l'étranger qu'il représente.

Le régime visé vaut pour tous les représentants responsables en Belgique et il est impossible qu'il exerce une influence sur une éventuelle diminution des clients étrangers d'entreprises belges, vu que ces derniers ne sont pas concernés par la réglementation susvisée. La crainte exprimée par l'honorable Membre ne paraît dès lors pas fondée.
