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title: "Question parlementaire 1824 · Établissement stable"
description: "Établissement stable, lieu de prestation de service, traitement, travail à façon. Question parlementaire n° 1824 du 21 décembre 2023 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1824-etablissement-stable-josy-arens-lieu-a5d8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1824-vaste-inrichting-josy-arens-plaats-2f0f"
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# Établissement stable

**Numéro**

1824

**Date**

21 décembre 2023

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

Question parlementaire n° 1824 de monsieur Josy Arens du 21.12.2023

**Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/128 du 06.02.2024, p. 181**

Question n° 1824 de Monsieur le député Josy Arens du 21 décembre 2023 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*TVA. - Établissement stable.*

## **QUESTION**

À ma question sur le point de savoir si pour la détermination du lieu des prestations de services, il était légalement justifiable de procéder à une distinction suivant qu'un prestataire de services de façonnage de marchandises en Belgique fournit exclusivement ou non ces services à un assujetti établi à l'étranger ([question n° 272 du 1er mars 2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-etablissement-stable-josy-arens-assujetti-6c4e), Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 47, p. 183), vous avez répondu que "lorsqu'un assujetti établi en Belgique agissant en tant que tel fournit un service de travail à façon à un assujetti agissant en tant que tel, "établi exclusivement dans un autre État membre", cette prestation de services est réputée avoir lieu dans ce dernier État membre conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Comme la prestation de services n'a pas lieu en Belgique dans ce cas, elle n'est en principe pas soumise à la TVA en Belgique".

**1.** Lorsque vous vous référez à la notion "d'établissement exclusif" dans un autre État membre de l'Union européenne, à quelle disposition légale ou interprétation des cours et tribunaux faites-vous allusion? Quelle différence faites-vous entre un établissement "exclusif" et un établissement?

**2.** Outre le cas qui a fait l'objet d'un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la notion d'établissement stable (aff. [C-232/22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-232-22-arret), C. P. B.), combien de litiges fondés sur la notion de la fourniture de services exclusivement à un façonnier établi en Belgique sont-ils encore pendants devant les tribunaux? Quel était l'objectif poursuivi par l'administration sur laquelle vous avez autorité, lorsque cette administration estimait qu'un façonnier était l'établissement stable, pour la TVA uniquement, de son donneur d'ordre établi à l'étranger? Compte tenu de ce que les différents intervenants avaient un droit entier à déduction de la TVA, quel était le montant des recettes fiscales espérées en cas de succès de ces actions en justice?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 06.02.2024:**

**1.** J'attire votre attention sur le fait que dans la réponse du 14 avril 2021 à la [question n° 272 du 1 mars 2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-etablissement-stable-josy-arens-assujetti-6c4e) à laquelle vous renvoyez (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 47 du 15 avril 2021), il n'est pas fait explicitement référence à une notion d'établissement exclusif dans un autre État membre de l'Union européenne.

Pour l'application de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), il convient de tenir compte des notions de "siège d'activité économique" et d"établissement stable" qui y sont reprises et définies aux articles 10 et 11.1 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011.

**2.** Il n'existe aucune donnée statistique centralisée sur le nombre de litiges en cours sur cette thématique spécifique. Par conséquent, l'administration ne dispose pas de données statistiques permettant de répondre à cette question.

Il y a tout d'abord lieu d'apporter des précisions concernant l'objet des contrôles. En principe, ce n'est pas d'estimer si, en matière de TVA, un travailleur à façon, ou plus généralement un prestataire de services, est l'établissement stable de son donneur d'ordre (preneur de services) établi à l'étranger. Il s'agit plutôt, sur base d'éléments factuels, de vérifier, dans un premier stade, si le preneur ne dispose pas d'un établissement stable au sein du siège du prestataire en Belgique ou ailleurs en Belgique et, dans un deuxième stade, de vérifier si cet établissement stable est le bénéficiaire ou consommateur effectif et exclusif des prestations concernées.

Il est important de rappeler que les objectifs en matière de fiscalité directe et de TVA reposent sur des cadres normatifs différents (en matière d'impôt direct, il s'agit essentiellement d'apprécier la rémunération imposable correcte de chacune des entités en fonction des risques assumés par tous les intervenants. La garantie d'une taxation correcte est notamment assurée par les règles en matière de prix de transfert). En matière de TVA, il s'agit essentiellement de déterminer le lieu de consommation effective des services. Comme le rappelle de manière constante la CJUE, la logique qui sous-tend les dispositions concernant le lieu des prestations de services veut que l'imposition s'effectue dans la mesure du possible à l'endroit où les biens et les services sont consommés (voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2022, B. C., [C-333/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-333-20-arret), point 43, du 8 décembre 2016, A et B, [C-453/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-453-15-arret), EU:C:2016:933, point 25, ainsi que du 13 mars 2019, S. k., [C-647/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-647-17-arret), EU:C:2019:195, point 29).

L'objectif premier se rapporte donc à la localisation correcte des prestations de services. Sur ce point, il ressort de la jurisprudence constante de la CJUE que le point de rattachement le plus utile afin de déterminer le lieu des prestations de services, du point de vue fiscal et, partant, prioritaire, est celui où l'assujetti a établi le siège de son activité économique. La prise en considération d'un autre établissement ne rentre en compte que dans le cas où ce siège ne conduit pas à une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre (cfr arrêt du 16 octobre 2014, W., [C-605/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-605-12-arret), point 53). Cet aspect doit donc également être pris en compte et de prime abord, il ne semble, p. ex. pas rationnel dans le chef d'une entreprise de localiser dans un État membre ses achats de matières premières rentrant dans la fabrication de ses produits finis ainsi que la vente desdits produits finis et de localiser dans un autre pays les prestations reçues de fabrication de ses produits finis pourtant matériellement opérées dans ce même pays.

Le point 2 de l'[article 53 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-53) spécifie que lorsqu'un assujetti dispose d'un établissement stable sur le territoire de l'État membre dans lequel la TVA est due, cet établissement est considéré comme ne participant pas à la livraison de biens ou la prestation de services au sens de l'article 192bis, point b), de la directive 2006/112/CE, à moins que les moyens techniques et humains de cet établissement stable ne soient utilisés par cet assujetti pour des opérations inhérentes à l'accomplissement de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services imposable effectuée dans cet État membre, avant ou pendant la réalisation de cette livraison ou prestation.

Lorsque les moyens de l'établissement stable sont utilisés uniquement pour des tâches de soutien administratif comme la comptabilité, la facturation et le recouvrement de créances, ils ne sont pas considérés comme étant utilisés aux fins de la livraison de biens ou la prestation de services.

Toutefois, si une facture est émise sous le numéro d'identification TVA attribué par l'État membre de l'établissement stable, cet établissement stable est réputé avoir participé à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée dans cet État membre, sauf preuve du contraire.

Pour la détermination du lieu d'imposition des prestations de services, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle aussi que la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA et que l'application systématique de la solution du siège de l'activité économique pourrait d'ailleurs conduire à des distorsions de concurrence, dans la mesure où elle risquerait d'encourager les entreprises exerçant des activités dans un État membre à fixer leur siège, pour échapper à l'imposition, sur le territoire d'un autre État membre ayant fait usage de la possibilité de maintenir l'exonération de TVA pour les prestations en cause (Cfr arrêt du 20 février 1997, D., [C-260/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-260-95-arret), point 23).

Dans l'arrêt du 29 juin 2023 (aff. [C-232/22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-232-22-arret), C. P. B., point 36) évoqué dans votre question, la CJUE rappelle que s'agissant du fait que le prestataire et le destinataire des services sont liés et, en particulier, que les sociétés en cause au principal appartiennent au même groupe, tout en étant juridiquement indépendantes l'une de l'autre, il convient de rappeler que la Cour a jugé que la qualification d'"établissement stable", qui doit être appréciée au vu de la réalité économique et commerciale, ne saurait dépendre du seul statut juridique de l'entité concernée, et que le fait qu'une société possède une filiale dans un État membre ne signifie pas en soi qu'elle y a également son établissement stable (voir aussi, arrêt du 7 avril 2022, Berlin C. A. M., [C-333/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-333-20-arret), EU:C:2022:291, points 38 et 40).

Notons encore que dans ce même arrêt (point 38), la CJUE estime que le fait que les moyens humains et techniques appartiennent non pas au preneur de services, mais au prestataire, n'exclut pas, en tant que tel, la possibilité que cette première société ait un établissement stable en Belgique, pourvu qu'elle y dispose d'un accès immédiat et permanent à ces moyens comme s'il s'agissait de ses moyens propres. A cet égard, pourraient être prises en compte, sans être déterminantes en soi, notamment, les circonstances que, ainsi qu'il ressort du dossier dont dispose la Cour, le prestataire s'est engagé à utiliser ses propres équipements exclusivement pour la production des produits visés par la convention conclue avec le preneur, que cette convention est en vigueur depuis l'année 2012, et que ces prestations constituent la quasi-totalité du chiffre d'affaires du prestataire.

L'appréciation de la réalité économique nécessite notamment que l'indépendance économique des prestataires établis en Belgique soit bien réelle. Pour constater l'indépendance de l'exercice d'une activité économique, il convient de contrôler si la personne concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et si elle supporte le risque économique lié à l'exercice de ces activités (arrêt du 12 octobre 2016, F. W., [C-340/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-340-15-arret), point 28).

Toujours dans ce cadre, l'administration doit donc également vérifier la réalité économique et l'absence de montage artificiel consistant à fragmenter les activités entre plusieurs entités même juridiquement indépendantes.

À ce sujet, la CJUE précise notamment que subordonner l'existence d'un établissement stable à la condition que le personnel de cet établissement soit lié par un contrat de travail à l'assujetti lui-même et que les moyens matériels lui appartiennent en propre reviendrait, d'une part, à appliquer de manière très restrictive le critère prévu par le libellé de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution n° 282/ 2011. D'autre part, un tel critère ne contribuerait pas à une grande sécurité juridique dans la détermination du lieu de rattachement fiscal des prestations de services, s'il suffisait, pour transférer l'imposition de prestations de services d'un État membre à un autre, qu'un assujetti couvre ses besoins en personnel et ses besoins matériels en ayant recours à différents prestataires de services (arrêt du 07 avril 2022, B. C., [C-333/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-333-20-arret), point 45).

Enfin, en dehors des préceptes apportés par la CJUE, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également émis en 2017 des principes directeurs internationaux pour la TVA afin notamment de réduire les risques de double imposition et d'absence d'imposition dans le commerce international et de rappeler les principes de neutralité et d'équité en matière de TVA. C'est ainsi que le principe directeur 2.2 stipule que les entreprises qui se trouvent dans des situations similaires et qui effectuent des transactions similaires devraient être soumises à des niveaux d'imposition similaires tandis que le principe directeur 2.4 précise que s'agissant du niveau d'imposition, les entreprises étrangères ne devraient être ni pénalisées, ni avantagées par rapport aux entreprises de la juridiction dans laquelle la taxe est due ou acquittée.

Un assujetti étranger qui dispose d'un établissement stable en Belgique doit donc se trouver vis-à-vis de la TVA belge pour les opérations réalisées par cet établissement dans la même situation que l'assujetti dont le siège social ou statutaire est situé en Belgique (commentaires TVA, livre 1, chapitre 1, section 10).

Outre les règles en matière de limitation du droit à déduction, les règles du redevable de la TVA, du préfinancement de celle-ci et des diverses obligations en matière de facturation ou de déclaration ne devraient donc en aucun cas fausser la concurrence entre les assujettis (voir page 40 du document OCDE).

L'action menée par l'administration n'est donc pas motivée par un objectif en terme de rendement, mais plutôt sur un respect des dispositions réglementaires assurant cette équité entre entreprises belges et étrangères.

Je vous renvoie ici à ma réponse à votre question sur le même sujet n° 272 du 1er mars 2021, Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 47, p. 183, point 4: "Les dispositions TVA en matière de localisation des opérations et en matière d'établissement stable sont des dispositions communautaires basées strictement sur la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et le règlement d'exécution n° 282/2011 précité pris en exécution de cette directive. Ces dispositions doivent donc être interprétées de manière commune dans tous les États membres de l'Union européenne, afin d'éviter des cas de double imposition ou de non-imposition. Des considérations d'utilité ou d'impact budgétaire ne peuvent par conséquent jamais entrer en ligne de compte pour la détermination de ces critères.

## Textes cités

9

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 53](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-53) 1 occurrence

[C-232/22, arrêt du 29 juin 2023](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-232-22-arret) 2 occurrences

[C-333/20, arrêt du 7 avril 2022](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-333-20-arret) 2 occurrences

[C-260/95, arrêt du 20 février 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-260-95-arret) 1 occurrence

[C-340/15, arrêt du 12 octobre 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-340-15-arret) 1 occurrence

[C-605/12, arrêt du 16 octobre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-605-12-arret) 1 occurrence

[C-453/15, arrêt du 8 décembre 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-453-15-arret) 1 occurrence

[C-647/17, arrêt du 13 mars 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-647-17-arret) 1 occurrence
