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title: "Question parlementaire 182 · Mesures fiscales en faveur de la famille"
description: "Mesures fiscales en faveur de la famille. Question parlementaire n° 182 du 30 avril 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/182-mesures-fiscales-faveur-famille-seny-72f2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/182-gezinsvriendelijke-fiscale-maatregelen-seny-7e04"
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# Mesures fiscales en faveur de la famille

**Numéro**

182

**Date**

30 avril 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

24 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Mesures fiscales en faveur de la famille*

## **QUESTION**

L'honorable Ministre peut-il me dire:

1) quelle(s) mesure(s) lui ou son administration a prise(s) ou compte prendre en vue de favoriser les familles, nombreuses ou non, ainsi que la natalité;

2) quelles sont en ce domaine les principales mesures d'encouragement déjà existantes avant son arrivée au département?

## **REPONSE**

Un des objectifs du projet déposé à mon initiative et devenu la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre ( Moniteur belge du 16 décembre 1988) a été de rendre l'impôt des personnes physiques plus favorables aux familles et aux enfants.

Certes, différentes mesures avaient déjà été prises en ce sens par mes prédécesseurs. C'est ainsi que les personnes mariées bénéficiaient d'une réduction d'impôt. De même, la charge d'enfant(s) ouvrait le droit à certaines réductions d'impôt.

La loi du 7 décembre 1988 cependant concrétise plus avant cet objectif et contient des mesures plus spécifiques.

L'honorable Membre voudra dès lors bien trouver ci-après les principales mesures qui ont été élaborées depuis mon arrivée au département, en faveur des familles.

En matière d'impôt des personnes physiques, il s'agit notamment:

\- de la prise en considération séparée des revenus professionnels des conjoints pour le calcul de l'impôt;

\- du nouveau régime du quotient conjugal en vertu duquel dans les ménages où seul un des conjoints recueille des revenus professionnels, une partie de ceux-ci (à savoir 30 p.c. avec un maximum de 270.000 francs) est imputée à l'autre conjoint et est considérée comme un revenu professionnel personnel de ce dernier (avec ses propres possibilités de déductions, ses propres taux d'imposition et sa propre quotité exemptée);

\- de l'assouplissement des conditions d'attribution d'une quote-part de revenus professionnels au conjoint qui aide effectivement l'autre dans l'exercice de son activité professionnelle, même lorsque cet «aidant» ou cette «aidante» bénéficie personnellement de revenus professionnels, jusqu'à concurrence de 350.000 francs;

\- de la déduction d'une partie des frais de garde des enfants de moins de trois ans placés dans des crèches ou chez des gardiens d'enfants, ou, au lieu de cela, de l'augmentation de 10.000 francs de la quotité exemptée en faveur des parents qui s'occupent eux-mêmes de leurs enfants de moins de trois ans.

En outre, les réductions pour enfants à charge ont été remplacées par des majorations de la quotité exemptée.

En matière de précompte immobilier:

A. Alors qu'antérieurement, la réduction de précompte immobilier en raison d'enfants ou de personnes handicapées à charge du chef d'une famille, prévue par l'article 162, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus, ne pouvait être consentie que sur demande du redevable dudit précompte, introduite dans les délais normaux de réclamation, l'article 277, § 3, 2°, du même Code, y inséré par l'article 54 de la loi du 4 août 1986, a permis l'octroi d'office du dégrèvement correspondant au montant de la réduction, pour autant que le fait générateur de celle-ci ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.Cette dernière disposition a notamment permis à de nombreux locataires de bénéficier de la réduction à laquelle ils pouvaient légalement prétendre, sans aucune intervention du propriétaire.

B. Depuis l'exercice d'imposition 1990, l'article 6, § 7, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre précise qu'en matière de réduction de précompte immobilier, la notion d'«enfant» correspond à celle qui est applicable en matière d'impôt des personnes physiques, soit une notion beaucoup plus large que celle retenue auparavant.

Pour être complet, j'ajouterai que les Codes des droits d'enregistrement, de successions, de timbres et le Code de la T.V.A. contiennent également des dispositions visant précisément à favoriser les familles.

Parmi ces mesures, je citerai uniquement à titre d'exemple, l'[article 44, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) accordant certaines exemptions. Ainsi bénéficient de l'exemption de la T.V.A., les services d'aide familiale et les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les crèches et les pouponnières et les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes, ainsi que certaines livraisons de biens qui leur sont étroitement liées. Sont également exemptées de la taxe les prestations de services qui ont pour objet l'orientation familiale.

Et enfin, je tiens à signaler à l'honorable Membre que des initiatives seront prises ultérieurement dans le cadre d'un programme visant à améliorer l'information des contribuables sur les dispositions fiscales dont ils peuvent bénéficier.

(Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1990-1991, no 5, p. 186-187).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
