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title: "Question parlementaire 1815 · Taux réduit sur les travaux de transformation de logements"
description: "Taux réduit sur les travaux de transformation de logements, taux de TVA réduit. Question parlementaire n° 1815 du 19 décembre 2023 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1815-taux-reduit-travaux-transformation-logements-b3ba"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1815-verlaagd-btw-tarief-verbouwingswerken-woningen-59bf"
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# Taux réduit sur les travaux de transformation de logements

**Numéro**

1815

**Date**

19 décembre 2023

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

Question parlementaire n° 1815 de monsieur Josy Arens du 19.12.2023

**Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/131 du 20.03.2024, p. 175**

Question n° 1815 de Monsieur le député Josy Arens du 19 décembre 2023 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*TVA. - Taux réduit sur les travaux de transformation de logements.*

## **QUESTION**

Selon l'annexe III, 10 de la directive 2006/112/CE, la Belgique peut appliquer un taux réduit de TVA sur "la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction et la réparation de logements et de logements privés".

**1.** Du terme "y compris", ne pourrait-on pas déduire que, à partir du moment où la Belgique a fait usage de cette option l'autorisant à appliquer un taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation, les travaux de reconstruction bénéficient également d'un taux réduit de TVA?

**2.** En effet, dans la pratique, un travail de rénovation n'implique-t-il pas nécessairement une reconstruction, comme le prévoit la directive?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 12.03.2024:**

La directive TVA a subi une modification profonde en matière de taux. La directive introduisant cette réforme est entrée en vigueur le 6 avril 2022. Elle a remplacé notamment les points 10 et 10bis de l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA et prévoit désormais, en son point 10, la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit de TVA pour "la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu'elle est définie par les États membres; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés; la location de biens immobiliers à usage résidentiel".

Il convient tout d'abord de rappeler que le régime tarifaire en matière de travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments d'habitation a été simplifié et harmonisé pour l'ensemble du territoire belge. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit, depuis le 1er janvier 2024 et moyennant deux mesures transitoires pour les projets en cours, l'application d'un taux de TVA de 6 % pour les travaux de démolition et de reconstruction de tels bâtiments d'habitation lorsque ces bâtiments, au terme des travaux, sont utilisés comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre (pour autant que le bâtiment n'est pas une surface habitable de plus de 200 m²) ou sont affectés à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale.

Cette harmonisation inscrite dans ladite rubrique XXXVII a été introduite par la loi-programme du 22 décembre 2023, en son article 58.

Il est vrai néanmoins que les conditions d'application du taux réduit de TVA sur les travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments d'habitation sont généralement plus strictes qu'en ce qui concerne les travaux de rénovation de logements privés eu égard p. ex. à la superficie maximale du bâtiment reconstruit ou à la destination effective de celui-ci au terme des travaux.

Dans le cadre de l'avant-projet de loi-programme dont il est question ci-avant, le Conseil d'État s'est interrogé sur la base juridique européenne concernant l'application possible d'un taux de TVA réduit en matière de travaux immobiliers relatifs à des logements privés et sur la compatibilité entre les différents régimes tarifaires applicables en la matière en Belgique, selon qu'il s'agisse de travaux de rénovation, généralement soumis au taux de 6 %, ou de travaux de démolition-reconstruction, soumis au taux de 6 % sous les conditions précitées.

Comme indiqué lors des travaux parlementaires relatifs à cette loi-programme, la récente refonte du point 10 de l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA a pour effet que la rénovation d'une part, et la démolition et la reconstruction de logements privés d'autre part, relèvent du même point 10 de l'annexe III. La reprise de ces deux catégories sous une même rubrique découle simplement d'une forme de rationalisation légistique, ces opérations intrinsèquement différentes portant chaque fois sur des bâtiments d'habitation.

L'utilisation du terme "y compris" dans ce contexte ne fait qu'indiquer la parenté entre la rénovation et la démolition-reconstruction en ce sens que les deux concepts recouvrent un travail immobilier relatif à une habitation existante. Il existe toutefois une différence essentielle dans la mesure où la rénovation est effectuée sur et en conservant le bâtiment existant, tandis que la démolition et la reconstruction impliquent la disparition du bâtiment existant et son remplacement par un nouveau bâtiment. D'une part, la parenté intrinsèque partielle justifie donc le regroupement dans le texte dans la règlementation européenne mais les différences intrinsèques partielles justifient d'autre part, la différenciation tarifaire (en termes de taux et/ou de modalités d'application) dans la réglementation nationale des États membres.

Dans ce contexte, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé qu'en matière de détermination du taux de TVA applicable à des opérations visées à l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA, il appartient aux États membres, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, de déterminer plus précisément, parmi les livraisons de biens et les prestations de services inclues dans les catégories de l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA, celles auxquelles le taux réduit s'applique (voir en ce sens arrêts du 11 septembre 2014, Oy, [C-219/ 13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-219-13-arret), EU:C:2014:2207, point 23, du 22 avril 2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C 703/19, [EU:C:2021:314](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-703-19-arret), point 40 et du 5 octobre 2023, YD, C146/22, [ECLI:EU:C:2023:739](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-146-22-arret), point 36).

Dans un de ses arrêts, la Cour a dit pour droit que "rien dans le texte \[des articles [96](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) et [98](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) de la directive TVA\] n'impose \[que ces dispositions soient\] interprétée\[s\] comme exigeant que le taux réduit ne s'applique que s'il vise tous les aspects d'une catégorie de prestations visée à \[l'annexe III\] de la même directive, de sorte qu'une application sélective du taux réduit ne saurait être exclue, à condition qu'elle n'entraîne aucun risque de distorsion de concurrence". Dans le même arrêt la Cour précise que "les États membres ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques d'une catégorie de prestations visée à l'annexe \[III de la directive TVA\]". Elle conclut que "la possibilité de procéder à une application sélective du taux réduit de TVA ainsi reconnue aux États membres se justifie notamment par la considération que, ce taux étant l'exception, la limitation de son application à des aspects concrets et spécifiques est cohérente avec le principe selon lequel les exemptions et les dérogations doivent être interprétées restrictivement" (voir arrêt du 6 mai 2010, Commission/France, [C-94/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-94-09-arret), EU:C:2010:253, points 25, 26 et 29).

En l'espèce, outre le fait qu'il faille considérer que rénovation et démolition-reconstruction d'habitations privées constituent des opérations fondamentalement différentes dans le chef du consommateur moyen, le législateur belge est en droit d'exiger des conditions d'application du taux de TVA réduit différentes sur ces opérations dès lors qu'il considère que ces différentes opérations constituent des aspects concrets et spécifiques du point 10 de l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA, sans pour autant que de telles distinctions mettent en péril le principe de neutralité fiscale.

Ainsi, dans le chef du maître d'ouvrage (le consommateur moyen du point de vue duquel la Cour élabore son raisonnement quant à l'appréciation du caractère semblable des biens ou des services concernés), la rénovation et la reconstruction sont radicalement différentes eu égard à l'ampleur des travaux entrepris, les délais nécessaires pour leur accomplissement, leur coût et les formalités administratives et légales qui doivent être accomplies. De la sorte, ces opérations ne répondent pas aux mêmes besoins du consommateur moyen au sens de la jurisprudence de la Cour, rendant possible l'application de conditions d'application différentes entre ces deux régimes tarifaires favorables

## Textes cités

7

[directive TVA 2006/112 annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 96](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 98](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) 1 occurrence

[C-94/09, arrêt du 6 mai 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-94-09-arret) 1 occurrence

[C-219/13, arrêt du 11 septembre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-219-13-arret) 1 occurrence

[C-703/19, arrêt du 22 avril 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-703-19-arret) 1 occurrence

[C-146/22, arrêt du 5 octobre 2023](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-146-22-arret) 1 occurrence
