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title: "Question parlementaire 181 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail. Question parlementaire n° 181 du 29 juin 1976 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/181-base-imposition-minimale-valeur-normale-6fa6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/181-werk-in-onroerende-staat-onroerend-ab31"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

**Numéro**

181

**Date**

29 juin 1976

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1975-1976 p.2627**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise*

## **QUESTION**

Il me revient que les services compétents calculent la T.V.A. sur le prix de construction des nouvelles maisons en se basant sur la date à laquelle la déclaration a été faite.

## **REPONSE**

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si ces informations sont exactes et, dans l'affirmative, comment on justifie cette façon de faire ? N'estime-t-il pas qu'il serait plus équitable de tenir compte du moment où la maison a été construite ?

Contrairement à ce qui a été communiqué à l'honorable Membre et comme il a déjà été répondu à sa question similaire n 5, du 14 octobre 1975 (1) (voir bulletin des Questions et Réponses, n 5, du 2 décembre 1975, Chambre, session 1975-1976, p. 267) la valeur normale de construction n'est pas fixée en fonction des prix pratiqués à l'époque où la déclaration visée à l'[article 64, § 4, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) doit être déposée : en effet, l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 stipule expressément que cette estimation doit s'opérer à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bâtiment a été occupé en tout ou en partie.

(1) V. Revue n 24, p. 94.

Au sujet de cette époque et spécialement pour les bâtiments dont l'érection s'est étalée sur plus d'une année civile, il est fait renvoi, encore une fois, à ma réponse à la question n 50 du 3 janvier 1975 (2) de M. le sénateur Verbist (voir bulletin des Questions et Réponses, n 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 601).

(2) V. Revue n 20, p. 157.

## Textes cités

1

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
