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title: "Question parlementaire 177 · Exemption art.44. prestation bancaire. prestation financiere. titre"
description: "Exemption art.44. prestation bancaire. prestation financiere. titre. Question parlementaire n° 177 du 24 décembre 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/177-exemption-art-44-prestation-bancaire-cd03"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/177-verhandelen-effecten-weddingen-d53f"
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# Exemption art.44. prestation bancaire. prestation financiere. titre

**Numéro**

177

**Date**

24 décembre 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.262**

*exemption art.44 - prestation bancaire - prestation financiere - titre*

## **QUESTION**

Une société A, assujettie, fournit des prestations relatives à des opérations sur titres, analogues à celles des établissements financiers.

Ces prestations sont fournies aux clients d'une société B, dont l'activité est celle de négociation de titres. Les contrats sont conclus entre la société B et ses clients; le nom de la société A n'apparaît pas vis-à-vis de ses clients, et A ne souscrit d'ailleurs pas d'obligations à leur égard. La documentation et la correspondance sont transmises aux clients par la société A, au nom de la société B. c'est aussi la société B qui facture les opérations sur titres à ses clients puisque c'est avec elle qu'ils ont contracté. Cette facturation se fait sous le bénéfice de l'exonération de l'[article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Dans l'affaire [C-2/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-2-95-arret), en cause Sparekassernes Datacenter, la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que l'exonération prévue par l'[article 13B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), n'est pas subordonnée à la condition que la prestation soit effectuée par un établissement qui se trouve en relation juridique avec le client final.

La Cour a également décidé que les opérations portant sur des titres incluent les opérations effectuées (par un centre informatique en l'occurrence) si ces opérations présentent un caractère distinct et qu'elles sont spécifiques et essentielles pour les opérations exonérées (arrêt du 5 juin 1997, Rec., I, 3017).

Dans mon exemple, les prestations facturées par la société A à la société B sont donc exonérées par l'article 44, § 3, 10 o , du Code de la TVA, dès lors que la société A exécute matériellement toute l'opération de négociation des titres des clients de la société B.

1\. Partagez-vous mon point de vue?

2\. Si non, votre réponse reste-t-elle négative dans l.hypothèse ou \` la société B n'a pas le personnel nécessaire pour exécuter les opérations en question ?

## **REPONSE**

Il est exact, comme le souligne l.honorable Membre, que dans son arrêt du 5 juin 1997 (affaire [C-2/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-2-95-arret), en cause Sparekassernes Datacenter), la Cour de Justice des Communautés européennes, invitée à se prononcer sur la portée de l'exemption de l'[article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) CE, transposé à l'article 44, § 3, 10 o , du Code de la TVA, a rappelé que l'application de l'exemption devait être appréciée en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire des services, étant donné que cette disposition ne fait aucune référence à ces derniers.

Il est toutefois utile de souligner que, par ailleurs, la Cour a précisé que l'[article 13, B, sous d), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) devant faire l'objet d'une interprétation stricte, le seul fait qu'un composant soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l'exonération du service correspondant à ce composant. La Cour considère ainsi que, pour être lui-même qualifié d'opération exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 5, le service fourni doit former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de l'opération dont il constitue un composant. Elle a révélé, à cet égard, que « le service fourni devait avoir pour effet d'entraîner des modifications dans la situation juridique et financière des parties ».

La Cour a dès lors conclu que, pour distinguer les prestations exonérées au sens de la directive, de la fourniture d'une simple prestation matérielle ou technique, il y a lieu d'examiner en particulier l.étendue de la responsabilité du prestataire (la société A, dans l'exemple de l.honorable Membre) vis-à-vis du preneur de services (la société B), et notamment la question de savoir si cette responsabilité est limitée aux aspects techniques ou si elle s.étend aux éléments spécifiques et essentiels des opérations rendues par la société B vis-à-vis de ses clients à savoir les modifications juridiques et financières résultant des opérations.

L.honorable Membre comprendra aisément que l'appréciation des critères définis par la Cour nécessite un examen approfondi des éléments de fait et de droit propres à chaque situation. s'il vise un cas concret, je l'invite à me le communiquer. Je le soumettrai à l'examen de mon Administration.

## Textes cités

3

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[C-2/95, arrêt du 5 juin 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-2-95-arret) 2 occurrences
