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title: "Question parlementaire 175 · Taux. Douanes et accises. Qualification des biens importés"
description: "Taux. Douanes et accises. Qualification des biens importés, taux de l'intérêt. Question parlementaire n° 175 du 1er décembre 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/175-taux-douanes-accises-qualification-biens-e4f3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/175-tarieven-geen-volstrekte-overeenstemming-tarief-e310"
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# Taux. Douanes et accises. Qualification des biens importés · TVA. Taux. Douanes et accises. Qualification des biens importés

**Numéro**

175

**Date**

1er décembre 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

*TVA - Taux - Douanes et accises - Qualification des biens importés*

## **QUESTION**

1\. Dans quelle mesure la qualification de biens importés telle qu'admise par l'Administration des douanes et des accises (par le biais de l'octroi d'un code NC (nomenclature combinée) lors de l'importation de ces biens) engage-t-elle l'Etat belge en ce qui concerne la qualification de ces biens pour le taux de TVA à appliquer?

2\. Si la position de l'Administration des douanes et accises n'engage pas l'Etat belge sur le plan du taux de TVA à appliquer:

a) Estimez-vous que les références à la structure tarifaire des droits d'importation, faites dans la sixième directive (en matière de TVA), ne sont aucunement pertinentes en ce qui concerne la corrélation entre les deux impôts?

b) Cette position est-elle également valable si la description des biens, telle qu'elle figure dans la nomenclature combinée, est parfaitement identique à celle reprise dans l'arrêté royal n° 20 (relatif aux taux de TVA)? A titre d'exemple, on peut citer le code NC 30059099 et la rubrique XII, point 3, de l'annexe A de l'arrêté royal n° 20.

c) Dans l'affirmative, comment la position différente de ces administrations peut-elle se justifier?

3\. Estimez-vous également qu'une administration fiscale ayant durant une dizaine d'années adopté telle position en ce qui concerne l'application d'un taux de TVA (réduit) ne peut pas modifier cette position avec effet rétroactif sans bafouer la confiance légitime du contribuable (Cass. 27 mars 1992, Arr. Cas., 1992, 729)?

## **REPONSE**

Les taux de TVA sont déterminés par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, prix en exécution de l'[article 37, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37).

En transposant dans leur législation nationale la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE qui établit une liste limitative des biens et des services pour lesquels un taux réduit peut être appliqué, les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée de marchandises. Par conséquent, les Etats membres ne sont pas tenus de l'appliquer.

En Belgique, il n'existe pas toujours une concordance parfaite entre les désignations de marchandises telles qu'elles se trouvent, d'une part, dans le Tarif des droits d'entrée et, d'autre part, dans les textes de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, qui fixe les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermine la répartition des biens et des services selon ces taux.

Pour ces raisons, les taux de TVA sont à considérer dans le Tarif des droits d'entrée comme une simple indication qui ne peut naturellement pas être invoquée à l'encontre des dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et des mesures prises en exécution de ce Code.

Etant donné que l'honorable membre vise certainement un cas concret, je suis toujours disposé à le faire examiner par l'administration concernée dès que les renseignements utiles me seront communiqués.

## Textes cités

1

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence
