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title: "Question parlementaire 174 · Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature"
description: "Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. Question parlementaire n° 174 du 10 mai 1978 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/174-droit-deduction-avantage-social-caractere-3d96"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/174-wasserij-ververij-stomerij-aftrek-bewerken-683a"
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# Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. · droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. gerant. membre du personnel. appartement de fonction. concierge. travail immobilier. travaux d'entretien. travaux de reparation. blanchisserie. teinturerie. depot de blanchisserie. depot de teinturerie. nettoyage a sec

**Numéro**

174

**Date**

10 mai 1978

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.2345**

*droit a deduction - deduction - avantage social a caractere prive - avantage en nature - gerant - membre du personnel - appartement de fonction - concierge - travail immobilier - travaux d'entretien - travaux de reparation - blanchisserie - teinturerie - depot de blanchisserie - depot de teinturerie - nettoyage a sec*

## **QUESTION**

Certaines blanchisseries, teintureries et entreprises de nettoyage à sec se voient obligées, pour des raisons d'ordre économique, de louer plusieurs magasins qui doivent leur servir de dépôt.

Les vêtements à traiter y sont déposés par les clients et les vêtements nettoyés ou traités y sont conservés. Or, il s'agit souvent de pièces précieuses telles que des fourrures, qui, pour des raisons financières et autres, ne sont pas assurées.

Les magasins en question sont tenus par des gérants qui bénéficient du statut social de travailleur salarié. Conformément à leur contrat, ils doivent, après l'heure de fermeture, remplir leur tâche de surveillance en leur qualité de concierge du dépôt.

A cet effet, il leur est fourni un appartement qui est situé au-dessus du magasin. Cet appartement privé n'est accessible qu'en passant par la porte du magasin. Il n'y a pas d'entrée privée qui permette d'atteindre directement l'appartement.

L'Administration de la T.V.A. refuse aux entreprises intéressées la déduction de la T.V.A. qui se rapporte aux travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration effectués dans la partie de ces habitations louées, en invoquant qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une location immobilière.

A mon sens, ces travaux, dans leur ensemble, donc y compris ceux qui ont trait au logement, se rapportent aux locaux destinés à l'exploitation et entrent en ligne de compte, dans leur intégralité, pour la déduction de la T.V.A.

Quelle est la position du ministre à ce sujet ?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), l'assujetti ne peut déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qui lui sont fournis que dans la mesure où ces biens et services sont destinés à l'exécution d'opérations qui sont elles-mêmes soumises à la taxe. En revanche, lors que, à côté de telles opérations, l'assujetti effectue aussi d'autres opérations qui elles, sortent du champ d'application du Code de la T.V.A., telles que les locations de biens immeubles, la T.V.A. qui lui est portée en compte n'est pas déductible dans la mesure où cet assujetti utilise ces biens et services pour effectuer ces dernières opérations.

Tel est notamment le cas lorsqu'une entreprise utilise un bâtiment à la fois pour y exercer une activité soumise à la taxe et pour y loger un membre de son personnel. En effet, l'entreprise procure, dans ce cas, la jouissance d'un bien immeuble en exécution d'un contrat à titre onéreux puisque le membre du personnel reçoit un avantage supplémentaire en vertu du contrat d'emploi ou de travail qu'il a conclu avec l'entrepreneur. Au reste, cet avantage est considéré comme un avantage en nature pour la perception de l'impôt sur les revenus.

Il s'ensuit que, dans le cas visé par l'honorable Membre, la T.V.A. grevant les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration effectués, à la partie de l'immeuble qui est utilisée comme habitation ne peut pas être déduite.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
