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title: "Question parlementaire 171bis · Documentation des bureaux de contrôle. Caractère confidentiel"
description: "Documentation des bureaux de contrôle. Caractère confidentiel. Question parlementaire n° 171bis du 29 mai 1975 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/171bis-documentation-bureaux-controle-caractere-confidentiel-3c4a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/171bis-documentatie-controlekantoren-vertrouwelijk-karakter-demeester-2eba"
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# Documentation des bureaux de contrôle. Caractère confidentiel

**Numéro**

171bis

**Date**

29 mai 1975

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

## QUESTION

75/171bis

**Questions et Réponses, Chambre**

*Documentation des bureaux de contrôle - Caractère confidentiel*

## **QUESTION**

Un créancier détient une créance importante sur une boulangerie-pâtisserie pour vente de produits.

Le débiteur meurt, ses héritiers sont mineurs.

Au bout de quelques jours, un membre de la famille s'inscrit au registre de commerce et obtient un numéro de la T.V.A. pour le même commerce, dans le même immeuble, avec la même dénomination et avec les mêmes biens du fonds de commerce.

Est-il exact que le contrôle de la T.V.A., en vertu du secret professionnel, ne peut communiquer au créancier intéressé comment le nouvel exploitant a constitué ce fonds de commerce sans reprendre le passif, ni comment le nouvel exploitant a prouvé qu'il s'est bien conformé à la loi d'établissement?

Est-il exact que les réponses aux questions posées doivent uniquement être données au juge d'instruction et que des renseignements relatifs aux intérêts commerciaux ne peuvent en aucun cas être dévoilés à des tiers?

## **REPONSE**

En raison de sa nature et de sa destination, la documentation des offices de contrôle a un caractère strictement confidentiel et son contenu ne peut être communiqué aux tiers, sauf dans les cas formellement prévus par la loi ou les règlements.

Aucune donnée du dossier concernant un contribuable déterminé ne peut dès lors être communiquée par l'office de contrôle à un créancier intéressé.

Mais un juge d'instruction pourrait, en principe, dans l'exercice de ses fonctions, prendre connaissance des données du dossier.
