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title: "Question parlementaire 1700 · L&#x27;application du taux de TVA de 6 % en cas de démolition"
description: "L'application du taux de TVA de 6 % en cas de démolition et de reconstruction. Question parlementaire n° 1700 du 15 juin 2017 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1700-application-taux-tva-cas-demolition-0342"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1700-btw-tarief-afbraak-heroprichting-woningen-d328"
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# L'application du taux de TVA de 6 % en cas de démolition

**Numéro**

1700

**Date**

15 juin 2017

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/122 du 20.06.2017, p. 304**

*L'application du taux de TVA de 6 % en cas de démolition et de reconstruction de logements*

## **QUESTION**

Dans certaines villes de Belgique, la démolition d'un bâtiment pour y reconstruire une habitation privée est soumise à un taux de TVA réduit à 6 %, à certaines conditions: la démolition et la reconstruction subséquente doivent constituer une même opération et être conjointes et, après l'exécution des travaux, le bâtiment doit être utilisé exclusivement ou principalement en tant que logement privé.

Avant l'exigibilité de la TVA, il faut, en tant que maître d'ouvrage, introduire une déclaration, accompagnée d'une copie du permis de bâtir relatif à la démolition et à la reconstruction, auprès de l'office de contrôle de la TVA dont relève l'habitation. Cette déclaration indique que le bâtiment sera exclusivement ou principalement utilisé en tant que logement privé. Une copie de la déclaration doit être transmise à l'entrepreneur afin qu'il puisse établir correctement la facture sur la base de celle-ci.

Avant de pouvoir demander l'attestation à l'office de contrôle de la TVA, il faut donc d'abord être propriétaire de l'habitation ou du terrain comportant la/les construction(s) faisant l'objet de la démolition. La demande de permis de bâtir doit ainsi être établie au nom du nouveau propriétaire. Les travaux de démolition et de reconstruction peuvent commencer dès la réception de la déclaration de l'office de contrôle de la TVA.

Souvent toutefois, un tiers, tel qu'un promoteur immobilier, assume la démolition et la reconstruction d'une habitation unique, d'une habitation plurifamiliale ou de plusieurs habitations et introduit une demande de permis de bâtir en vue de revendre ce/ces bien(s) à des tiers en tant que logement(s) privé(s). Toutes les conditions relatives à l'application du taux de TVA de 6 % sont dans ce cadre en principe remplies.

Dans certains cas, plusieurs habitations peuvent être construites sur une parcelle cadastrale contenant une construction à démolir. Les travaux doivent en principe être réalisés sur la base d'un permis de lotir ou d'une division établie par la commune/ville. Cette possibilité répond à l'objectif de créer des habitations à des prix abordables dans les centres urbains.

L'administration de la TVA fait cependant parfois la fine bouche, autorisant, par exemple, l'application du taux de TVA de 6 % à une habitation, mais pas aux autres, ou pinaillant sur le fait que la demande de permis de bâtir est établie au nom du promoteur et non au nom de l'acquéreur/ l'occupant effectif.

Supposons qu'un promoteur achète une parcelle de terrain à bâtir comprenant des constructions à démolir, introduit une demande de permis de bâtir pour la création de deux ou de trois habitations et cherche naturellement des acquéreurs. En vertu de la réglementation en vigueur, il faut devenir propriétaire du terrain (comprenant les constructions à démolir) avant de pouvoir demander l'application du taux de TVA réduit et réaliser les travaux de démolition.

Si on trouve un acquéreur, on peut encore prendre les dis- positions nécessaires pour demander une attestation TVA. Au moment où les constructions sont démolies toutefois, il n'est plus possible de demander l'application du taux de TVA réduit aux autres habitations étant donné que les conditions ne sont plus respectées.

**1.** Envisagez-vous d'assouplir la réglementation en la matière et de veiller notamment à ce que:

a) les acquéreurs et les demandeurs d'un permis de bâtir ne soient plus nécessairement des particuliers, mais puissent également être des entrepreneurs ou des promoteurs immobiliers vendant des habitations utilisées en tant que logement privé, et donc qu'un permis de bâtir ne doive pas nécessairement être établi au nom de l'occupant ou de l'utilisateur final?

b) si les constructions existantes sont démolies et qu'une habitation, une habitation plurifamilale ou plusieurs habitations sont construites sur la même parcelle, le taux de TVA réduit s'applique à l'ensemble de ces dernières (également après le lotissement ou la division)?

**2.** Dans l'affirmative, suivant quel calendrier ces mesures sont-elles prévues? Dans la négative, pourquoi pas?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 20.06.2017:**

En vertu des dispositions actuelles de la rubrique 37 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de TVA réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction d'habitations ne peut s'appliquer que moyennant le respect de certaines conditions lorsque le maître d'ouvrage fait démolir et reconstruire un immeuble.

La vente d'un terrain avec un immeuble nouvellement construit n'est pas visée par cette disposition, même si la construction est précédée par la démolition d'une construction existante. Étant donné qu'un lotisseur/promoteur immobilier est tenu en règle générale de démolir les constructions existantes avant de pouvoir lotir un terrain, il ne peut en définitive vendre un immeuble nouvellement construit qu'en appliquant le taux normal de TVA.

Même si un promoteur immobilier offrait à la vente une quotité indivise d'un ancien immeuble et des parts de terrain à un maître d'ouvrage, laquelle serait suivie d'un contrat d'entreprise en vue de la démolition et de la reconstruction d'un nouvel immeuble, l'administration pourrait invoquer une pratique abusive dans certaines circonstances si l'acquéreur avait en réalité l'intention d'acheter d'emblée un nouvel immeuble. Je me réfère à la circulaire administrative [n° E.T. 120.125 du 13 mai 2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-125-vente-immeuble-ancien-suivie-travaux-7058).

Je ne m'oppose a priori pas à l'extension du champ d'application de la mesure actuelle. Une telle proposition ne peut toutefois être considérée qu'après avoir réalisé une analyse technique approfondie et une étude de l'impact budgétaire, ainsi qu'après avoir procédé à une appréciation globale des différentes priorités politiques.

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1700-application-taux-tva-cas-demolition-0342/documents?type=commentaire)

« … tels cas, requalifiée comme étant une livraison d’immeuble neuf et du terrain attenant, soumise au taux de TVA de 21 %. Il est, également, renvoyé à la question parlementaire orale n° 13.057 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 10.07.2012 et à la question parlementaire écrite n° 1.700 de madame la Représentante Sabien Lahaye-Battheu du 15.06.2017. En ce qui concerne la version précédente de la rubrique XXXVII du tableau A (jusqu’au 31.12.2023 – ancien régime permanent pour les 32 zones urbaines), il est fait référence – pour mémoire – à : la circulaire n° AAF 3/2007 du 15.02.2007 ; l’information et … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1700-application-taux-tva-cas-demolition-0342/documents)
