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title: "Question parlementaire 17 · Bases forfaitaires pour la T.V.A. et les Contributions directes"
description: "Bases forfaitaires pour la T.V.A. et les Contributions directes. Question parlementaire n° 17 du 26 octobre 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/17-bases-forfaitaires-contributions-directes-verbist-f830"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/17-forfaitaire-regelingen-btw-directe-belastingen-42dc"
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# Bases forfaitaires pour la T.V.A. et les Contributions directes

**Numéro**

17

**Date**

26 octobre 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Bases forfaitaires pour la T.V.A. et les Contributions directes*

## **QUESTION**

Dans certains secteurs économiques, des bases forfaitaires d'imposition à la T.V.A. ont été établies.

Pour certains de ces secteurs, des accords forfaitaires auraient été conclus en matière d'impôts sur les revenus, mais sur une autre base.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir si cette information est exacte et comment ces différences peuvent s'expliquer?

Ne conviendrait-il pas d'harmoniser ces dispositions?

## **REPONSE**

Dans les secteurs d'activité où existent des réglementations forfaitaires, tant en matière de T.V.A. qu'en matière d'impôt sur les revenus, l'étude de ces réglementations est confiée à un collège composé de quatre fonctionnaires supérieurs de chacune des administrations de la T.V.A. et des Contributions directes. Ce collège s'efforce de réaliser, dans toute la mesure du possible, l'uniformisation souhaitée par l'honorable membre.

Les écarts minimes qui peuvent exister entre les bases forfaitaires prévues en matière de T.V.A. et celles qui sont applicables en matière d'impôt sur les revenus sont inhérents à la différence qui existe entre les modes de recouvrement des deux impôts.

En effet, en ce qui concerne la T.V.A., des bases forfaitaires provisoires sont établies dans le courant du quatrième tri. mestre de chaque année, pour le calcul de la T.V.A. à payer au cours de l'année suivante. La concordance de ces bases avec la réalité est vérifiée au moyen des constatations effectuées tant par l'Administration de la T.V.A. que par celle des Contributions directes, dans le courant de l'année d'application. S'il ressort de ces constatations que les changements dans les éléments constitutifs du forfait, intervenus depuis le moment où les bases provisoires ont été établies, ne font pas augmenter ou diminuer d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires calculé forfaitairement, ces bases provisoires sont considérées comme définitives (v. arrêté royal no 2, du 7 novembre 1969, art. 7). En pareil cas, il n'y a donc lieu à aucune revision des déclarations à la T.V.A. déposées par les assujettis soumis au régime du forfait.

En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, les constatations dont il s'agit ci-dessus sont également utilisées pour l'établissement des barèmes forfaitaires. Mais comme ces barèmes sont établis après l'expiration de l'année pendant laquelle les revenus imposables ont été obtenus, ils tiennent toujours compte de ces constatations et par conséquent ils serrent la.réalité de plus près que les bases forfaitaires qui ont été appliquées, dans les mêmes secteurs, pour la T.V.A.
