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title: "Question parlementaire 168 · Arrondissement. facture définitive. facturation. livraison de biens"
description: "Arrondissement. facture définitive. facturation. livraison de biens. Question parlementaire n° 168 du 14 janvier 2009 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/168-arrondissement-facture-definitive-facturation-livraison-91e5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/168-afronding-eindfactuur-facturatie-levering-goederen-9a69"
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# Arrondissement. facture définitive. facturation. livraison de biens

**Numéro**

168

**Date**

14 janvier 2009

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

*Arrondissement*

*Facture définitive*

*Facturation*

*Livraison de biens*

## **QUESTION**

Pour les livraisons de biens à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la livraison est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement et la TVA est exigible à ce moment-là (article 16, § 1, troisième alinéa, 1° et [article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)). Une fois par an, les factures intermédiaires sont portées en compte sur une facture définitive. L'[article 1 de l'arrêté royal n°8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-8-article-23b2) du 12 mars 1970 détermine les modalités d'arrondissement de la TVA. Dans la pratique, des différences d'interprétation apparaissent en matière d'arrondissement. Pour préciser ma question, je l'illustre à l'aide de l'exemple suivant. La base d'imposition d'une facture intermédiaire s'élève à 47,23 euros. La TVA calculée au taux de 21% s'élève à: - 9,9183 euros non arrondis (pour neuf factures, le montant est donc de 89,2647 euros), arrondis à la deuxième décimale selon que la troisième décimale est supérieure/égale ou inférieure à 5 (89,26 euros); - 9,92 euros arrondis à la deuxième décimale (pour neuf factures, le montant est de 89,28 euros); - 9,91 euros avec suppression des décimales après la deuxième décimale (pour neuf factures, le montant est de 89,19 euros). 1. Le contribuable a-t-il le libre choix d'arrondir la TVA facturée sur les factures intermédiaires à la première décimale (par exemple pour une facture intermédiaire de 9,90 euros)? 2. Le contribuable a-t-il le libre choix d'arrondir le montant de la TVA facturée sur les factures intermédiaires à la troisième décimale ou de supprimer les décimales après la deuxième (par exemple pour une facture intermédiaire de respectivement 9,92 euros ou 9,91 euros)? 3. Ou la TVA doit-elle toujours être arrondie par facture au centime (deuxième décimale) selon que la troisième décimale atteigne ou non 5 (par exemple pour une facture intermédiaire de 9,92 euros)? 4. En va-t-il de même (questions 1 à 3) pour la facture définitive? 5. Si le contribuable établit une facture définitive pour la période précédente avec prise en compte des modalités de taxation et de TVA des factures intermédiaires: a) sur la facture définitive, la TVA totale due sur l'ensemble de la période, arrondie conformément à votre réponse à la question 4, doit-elle être réduite de la somme de la TVA facturée à titre intermédiaire effectivement mentionnée (et payée) (et arrondie correctement ou non), ou: b) sur la facture définitive, la TVA totale due sur l'ensemble de la période, arrondie conformément à votre réponse à la question 4, doit-elle être diminuée du nombre de factures intermédiaires, multipliée par la TVA, avec suppression de la décimale après la deuxième décimale calculée en fonction des modalités de taxation de la facture intermédiaire (par exemple 9,91 euros ou 89,19 euros), ou; c) sur la facture définitive, la TVA totale due sur l'ensemble de la période, arrondie conformément à votre réponse à la question 4, doit-elle être diminuée du nombre de factures intermédiaires, multipliée par la TVA, arrondie après la deuxième décimale calculée en fonction des modalités de taxation de la facture intermédiaire (par exemple 9,92 euros ou 89,28 euros), ou; d) sur la facture définitive, la base totale du prélèvement et la TVA sur toute la période, arrondie conformément à votre réponse à la question 4, doit-elle être diminuée de la somme de la base d'imposition facturée et de la TVA calculée sur cette somme, arrondie après la deuxième décimale (par exemple 9,9183 euros ou 89,26 euros)? e) doit-il appliquer la même règle d'arrondissement en ce qui concerne la TVA appliquée aux factures intermédiaires et la TVA des factures intermédiaires portées en compte sur la facture définitive? 6. Comment un arrondi erroné de la TVA sur les factures intermédiaires et définitives doit-il être régularisé? a) La facture définitive n'a pas encore été établie. b) La facture définitive a été établie. 7. Les factures doivent-elles également être régularisées si elles concernent des personnes physiques qui affectent les livraisons ou les services à des fins privées? 8. Quelles amendes administratives peuvent être imposées: a) avant une régularisation spontanée? b) après une régularisation spontanée? 9. Les règles d'arrondissement en matière de TVA sont-elles d'ordre public?

## **REPONSE**

1 à 4. Conformément à l'[article 1 de l'arrêté royal n° 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-8-article-23b2) du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5. L'arrondissement est effectué, par facture, sur le montant total de la TVA due. Peu importe qu'il s'agisse d'une facture d'acompte, d'une facture intermédiaire ou d'une facture finale. Dans votre cas concret, le montant de la TVA due est par conséquent immédiatement exprimé avec 2 décimales, c'est-à-dire, après application des règles d'arrondissement, 9,92 euros. 5. Sur la facture finale, la TVA doit être calculée sur le solde. Ce montant de la TVA due doit également être immédiatement arrondi de la manière précitée. Conformément à ce qui précède, il est évident que la TVA sur le solde n'est aucunement influencée par l'arrondissement de la TVA sur la facture d'acompte ou sur la facture intermédiaire, puisque le calcul de la TVA due sur le solde est appliqué sur un montant hors TVA. 6. Lorsque l'arrondissement du montant de la TVA due ne s'est pas effectué conformément aux dispositions de l'[article 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-8-article-23b2) de l'arrêté royal précité, la différence qui en résulte peut être régularisée sur la prochaine facture. Il va de soi que dans la relation entre les parties contractantes, la régularisation peut être abandonnée lorsque le montant est insignifiant. 7. Le paragraphe précédent est valable que la facture ait été délivrée en application de l'obligation de facturer visée à l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et à l'[article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il s'agisse d'une facturation volontaire. 8. Les arrondissements qui ne sont pas réalisés conformément aux règles précitées et qui conduisent à un montant insuffisant de TVA sont en principe sanctionnés, conformément à l'[article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), par une amende égale à deux fois la TVA due, qui conformément au tableau G, point IV, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est réduite à 5 ou 10 p.c. de la taxe due. Cette amende n'est cependant pas applicable dans le cas d'une régularisation spontanée. 9. Les règles d'arrondissement mentionnées dans l'arrêté royal n° 8 précité sont prises en exécution des articles [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49), [54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) et [80](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-80) du Code de la TVA et font partie de la réglementation fiscale qui est d'ordre public.

## Textes cités

8

[AR no 8 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-8-article-23b2) 3 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 80](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-80) 1 occurrence
