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title: "Question parlementaire 166 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail. Question parlementaire n° 166 du 21 mai 1975 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/166-base-imposition-minimale-valeur-normale-0cfc"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/166-werk-in-onroerende-staat-onroerend-578f"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve,mesure de controle. immeuble. expertise. amende fiscale. remise des amende. reduction des amende. interet. interet moratoire. remise des interet. reduction des interet

**Numéro**

166

**Date**

21 mai 1975

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1974-1975 p.2302**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale - remise des amende - reduction des amende - interet - interet moratoire - remise des interet - reduction des interet*

## **QUESTION**

L'Administration de la T.V.A. fixe la valeur des constructions nouvelles et des habitations transformées suivant des normes qui ne sont pas connues des particuliers. La T.V.A. de 14 % est alors calculée sur cette valeur.

Lorsqu'un particulier demande des explications utiles et nécessaires sur cette valeur, le chef de l'Office de contrôle répond le plus souvent que cette valeur a été calculée le plus juste possible en faveur du contribuable et que cette taxe est productrice d'intérêts et d'amendes si elle n'est pas acquittée dans le délai prévu.

Le chef de l'Office de contrôle se retranche derrière un livre contenant les normes et explications, lesquelles ne peuvent être connues des particuliers, alors que pour la perception de la taxe, chez les autres assujettis exerçant une profession d'indépendant, des livres, circulaires et barèmes forfaitaires sont édités.

L'administration fait parvenir au propriétaire divers documents et lorsque ceux-ci sont rentrés à l'Office de contrôle, celui-ci fait parvenir une invitation à payer, soit X un montant de T.V.A. et Y la valeur totale de l'habitation.

Il serait plus précis si une feuille de calcul était annexée, le propriétaire pourrait ainsi déterminer la valeur de son bâtiment suivant les normes prises par l'administration et obtiendrait ainsi les éclaircissements nécessaires.

Mes questions sont les suivantes :

1\. Le propriétaire peut-il obtenir les explications ou éclaircissements concernant la valeur de son habitation, sans avoir recours à l'expertise ?

2\. Le propriétaire peut-il savoir comment est calculée la valeur de son habitation ?

3\. Le propriétaire peut-il obtenir un délai de paiement ainsi que la remise des amendes et des intérêts et lorsque celui-ci s'est engagé à effectuer ses versements aux dates convenues ?

4\. L'administration conserve secrètes les directives pour le calcul de la valeur de la construction mais lors de l'expertise ces normes sont connues. N'y a-t-il pas discrimination ?

5\. Le contrôleur en chef ne serait-il pas autorisé à donner le principe sur lequel la valeur de la construction a été obtenue ?

6\. Ne serait-il pas plus logique d'obtenir un accord entre parties que d'entamer une procédure d'expertise ?

7\. Les contrôleurs en chef ne devraient-ils pas accepter les requêtes des particuliers constructeurs et les examiner avec soin ?

## **REPONSE**

1 et 2. L'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines a donné à ses contrôleurs en chef des directives internes afin de les aider dans la fixation de la valeur normale des travaux immobiliers ayant pour objet l'érection de bâtiments.

Ces directives ont été élaborées compte tenu des dispositions de l'article 32, 2e alinéa, du Code de la T.V.A. et, particulièrement en ce qui concerne les travaux immobiliers relatifs à des bâtiments à ériger, eu égard aux prix pratiqués dans le secteur immobilier, aux matériaux placés ou mis en oeuvre et à la nature de la construction.

Il n'est pas d'usage que les administrations fiscales divulguent leurs directives de contrôle, car une telle publication favoriserait finalement la fraude fiscale.

3\. Lorsque le propriétaire d'une habitation nouvellement érigée est d'accord sur le montant de l'insuffisance relevée par l'administration, il peut obtenir des facilités de paiement pour l'acquittement des sommes dues, en introduisant une requête motivée auprès du receveur-T.V.A. compétent.

Aucun intérêt n'est dû sur le montant de la T.V.A. à payer, même lorsque des facilités de paiement ont été accordées, mais une amende administrative est encourue sur la base de l'[article 70, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) Pour fixer cette amende, il est fait application des directives pour la réduction d'amendes en matière de T.V.A. publiées au Moniteur belge du 26 juin 1973; cette directive réduit notablement l'amende en fonction de l'importance de l'insuffisance de la base d'imposition.

4 et 5. L'introduction d'une demande d'expertise n'est pas une procédure judiciaire destinée à informer le tribunal sur la manière dont l'administration a fixé la valeur normale des services à estimer.

En cas de demande d'expertise, l'administration indique uniquement la valeur normale qu'elle attribue à chaque service à expertiser.

L'expert chargé de la mission d'évaluation ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement recherchent la valeur normale des services désignés dans la demande d'expertise en se plaçant à l'époque fixée par l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 et en tenant compte de ce qui est prévu par l'article 32, 2e alinéa, du Code de la T.V.A.

La valeur normale établie par le(s) expert(s) revêt un caractère définitif tant pour l'administration que pour le redevable comme base minimale de taxation de la T.V.A.

6 et 7. Je puis assurer à l'honorable Membre que l'administration a donné des directives à ses fonctionnaires pour qu'avant d'entamer une procédure d'expertise, ils examinent attentivement, au cours d'un entretien avec le propriétaire, les remarques et objections formulées par celui-ci et s'efforcent ainsi d'aboutir à un accord. Dans ce but, il est très important que le propriétaire fasse connaître au contrôleur en chef intéressé les contrats conclus avec le ou les entrepreneurs, qu'il fournisse les indications nécessaires au sujet des matériaux placés ou mis en oeuvre et qu'il apporte la preuve des travaux exécutés par lui ou avec l'aide gratuite de tiers.

Les contrôleurs en chef doivent examiner toute requête introduite et si aucun accord avec le propriétaire ne peut être obtenu, ils doivent en référer à leur directeur régional.

En cas de désaccord persistant, l'article 18 de l'arrêté royal n 15 précité donne expressément au propriétaire le droit de requérir l'expertise contre l'administration.

## Textes cités

1

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence
