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title: "Question parlementaire 1637 · Administrations fiscales. Information"
description: "Administrations fiscales. Information, administration fiscale. Question parlementaire n° 1637 du 9 février 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1637-administrations-fiscales-information-representant-ghesquiere-9e0c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1637-fiscale-administraties-informatieverstrekking-ghesquiere-administratie-7910"
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# Administrations fiscales. Information

**Numéro**

1637

**Date**

9 février 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

43 paragraphes

*Administrations fiscales - Information*

## **QUESTION**

La détermination du revenu cadastral relève des missions fiscales de l'administration du Cadastre, qui ressortit au ministère des Finances.

1.

a) Un contribuable qui souhaite obtenir des renseignements sur le mode de calcul du revenu cadastral d'un immeuble, d'un outillage, etc., peut-il s'adresser à cet effet au fonctionnaire compétent?

b) Le fonctionnaire peut-il refuser de donner les renseignements demandés?

2\. Ma question suivante porte sur les renseignements à fournir par l'administration de la TVA.

Le fonctionnaire compétent doit-il fournir les explications demandées par le contribuable sur le calcul de la TVA dans un dossier de construction, et plus particulièrement sur la détermination des,montants énumérés ci-dessous:

a) le prix normal de la construction;

b) les factures retenues pour travaux immobiliers;

c) les factures retenues pour matériaux de construction;

d) la valeur des travaux non achevés;

e) la valeur des travaux personnels?

3\. Ma dernière question porte sur les droits de timbre.

Les communes peuvent-elles réclamer des droits de timbre pour:

a) de simples photocopies de documents administratifs à usage privé (il ne s'agit donc pas d'extraits ni de copies conformes, signés et timbrés);

b) des photocopies des tables décennales des actes de naissance, de mariage et de décès;

c) des photocopies d'actes d'état civil?

## **REPONSE**

1\. L'intervention de l'honorable membre se rapporte à l'information à fournir au redevable à la suite ou non de la notification du revenu cadastral ou d'une réclamation contre le revenu cadastral.

a) Tel que mentionné à l'article 472, § 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration du Cadastre détermine le revenu cadastral au moyen d'une estimation et non d'un calcul. Lorsqu'un revenu cadastral d'un bâtiment est déterminé par plusieurs experts, il oscille toujours en plus ou en moins autour du «revenu cadastral idéal» supposé que l'on devrait en principe fixer. Il en est de même également pour l'expert indépendant, qui dans le cadre d'une réclamation peut être appelé à déterminer un revenu cadastral. Etant donné la difficulté d'organiser un cours relatif aux «Evaluations» à l'intention des contribuables, une notice «Pour votre information» est jointe à chaque notification et invite le contribuable à une entrevue avant d'introduire une réclamation. Lors de cette entrevue, toutes les informations nécessaires lui sont fournies.

En ce qui concerne le revenu cadastral du matériel et de l'outillage, une déclaration, établie au moyen d'un formulaire, est expédiée annuellement aux contribuables concernés, accompagnée d'une notice explicative détaillée.

De manière plus générale, il a été prescrit aux fonctionnaires du Cadastre que l'information fournie lors de la réception du public doit comporter tous les renseignements utiles que le contribuable peut souhaiter afin de pouvoir se faire une idée exacte du marché locatif et du revenu cadastral convenant à son immeuble.

Il doit être communiqué au contribuable la description de l'immeuble, de même que toutes les données dont il a été tenu compte pour établir la valeur locative, telles que la composition du bien, du nombre de pièces habitables et de chambres au rez-de-chaussée et aux étages, les caves et greniers, le garage et les éléments de confort existants, qui ont influencé le revenu cadastral retenu.

Il va de soi que cela implique également que les revenus cadastraux des parcelles de référence à l'époque de la dernière péréquation cadastrale et la description de ces immeubles puissent être communiqués et que le contribuable puisse consulter l'album de photos afin d'obtenir, de cette manière, une représentation visuelle de ces parcelles de référence.

b) L'article 6 de la loi du 11 avril 1994, relative à la publicité de l'administration, indique les cas dans lesquels l'obligation de publicité ne s'appliquera pas. En effet, le législateur a veillé à ce que l'obligation de publicité cède le pas devant d'autres intérêts jugés plus fondamentaux, tels que, entre autres, les libertés et les droits fondamentaux des administrés, l'intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public, le respect de la vie privée et l'obligation du secret instaurée par la loi.

2\. Pour ce qui concerne les prestations de service ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment, l'[article 36 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) prévoit une base minimale de perception.

Cette base minimale est la valeur normale de ces services, c'est-à-dire, le prix pouvant être obtenu, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation ([article 32, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32)).

L'article 64, § 4, de ce même code contient, en outre, une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

En vue du contrôle de cette valeur normale de construction (voir articles [36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) et [64, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), du Code de la TVA), l'administration a élaboré à l'usage de ses agents des directives uniformes.

Ces directives tiennent compte des prix généralement pratiqués dans le secteur de la construction, des matériaux placés ou mis en oeuvre et de la nature de la construction.

Les directives administratives prescrivent aux agents chargés du contrôle de fournir, à chaque propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit, tous les renseignements souhaités, notamment en ce qui concerne le principe général sur lequel est fondée la technique de fixation de la valeur normale de construction.

Aussi, l'estimation du travail personnel ou la valeur attribuée à la partie non achevée du bâtiment à la date de la notification du revenu cadastral peuvent-elles être communiquées au propriétaire.

L'agent contrôleur concerné peut également préciser au maître de l'ouvrage que l'estimation a été effectuée compte tenu des matériaux achetés et des salaires normaux pratiqués dans la région pour les travaux de placement ou d'installation dont il s'agit.

Les prix et les valeurs qui doivent être pris en compte pour la détermination de la valeur normale des travaux immobiliers ayant pour objet de la construction d'un bâtiment ne peuvent pas être divulgués car la publication des directives de contrôle favoriserait finalement la fraude fiscale.

De plus, l'[article 64, § 4, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), impose à tout propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit de conserver et de communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle, les factures relatives à la construction, ainsi que les bilans et les cahiers des charges dudit bâtiment.

En exécution de cette dernière disposition légale, l'administration invite tout propriétaire d'un tel bâtiment à joindre à la déclaration (formulaire n° 1063) qu'il doit déposer dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, les documents précités ([article 64, § 4, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64)). Il est aussi important que tout propriétaire fasse connaître au fonctionnaire intéressé, les contrats conclus avec le (ou les) entrepreneur(s), qu'il fournisse les indications nécessaires quant aux matériaux placés ou mis en oeuvre, et apporte la preuve des travaux exécutés par lui ou avec l'aide gratuite de tiers. Cette façon de procéder doit permettre au fonctionnaire intéressé de déterminer sur la base de critères objectifs la valeur normale de construction et d'examiner avec soin les remarques et objections formulées par le propriétaire quant à cette valeur, en vue d'aboutir, le cas échéant, à un règlement amiable plutôt que d'entamer la procédure d'expertise. Des directives en ce sens ont été données aux fonctionnaires.

3\. En vertu de l'article 8, 220 du Code des droits de timbre, sont assujettis à un droit de 200 francs, les expéditions, copies ou extraits d'actes ou de documents quelconques délivrés à des particuliers par les administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, à l'exclusion de ceux qui sont délivrés d'office à titre de notification.

En vertu de l'article 8, 13, du même code, sont aussi assujettis à un droit de 200 francs, les extraits, délivrés à des particuliers, des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité; les certificats délivrés à des particuliers par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres; les actes de publication de mariage.

L'article 22 du code précité précise que le droit prévu par ces dispositions est dû dès le moment où les écrits sont dressés.

Toutefois, en vertu de l'article 19 du même code, le droit établi par les dispositions précitées ne s'applique qu'aux écrits qui portent la signature ou le paraphe, apposés à la main ou autrement, de celui ou de l'un de ceux dont ces écrits émanent.

Par conséquent, le droit de timbre n'est dû que si les écrits visés ci-dessus sont signés.

Il relève toutefois de la compétence du ministre de la Justice (question- n° 1062 du 28 avril 1999) et du ministre de l'Intérieur (question n° 1007 du 28 avril 1999) de déterminer si les pièces visées dans votre question peuvent être délivrées sous forme de copies libres, sans être signées ni certifiées conformes. Votre question leur a donc été transmise.

## Textes cités

3

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 3 occurrences

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 2 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 1 occurrence
