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title: "Question parlementaire 1620 · Lutte contre les fraudes financières"
description: "Lutte contre les fraudes financières, fraude transfrontière, procureur. Question parlementaire n° 1620 du 21 décembre 2016 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1620-lutte-contre-fraudes-financieres-jean-2d8c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1620-strijd-tegen-financiele-fraude-jean-6093"
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# Lutte contre les fraudes financières

**Numéro**

1620

**Date**

21 décembre 2016

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/115 du 24.04.2017, p. 201**

*Lutte contre les fraudes financières.*

## **QUESTION**

Le 8 décembre 2016 a eu lieu une importante réunion du Conseil des ministres européens de la Justice qui devait permettre de renforcer la lutte contre les fraudes financières intracommunautaires.

**1.** a) Quelles sont les avancées qui ont pu être engrangées au niveau de la mise en place d'un procureur européen en la matière?

b) Qu'en est-il de l'indépendance de ce dernier?

**2.** Quelles sont les modifications qui ont été apportées au schéma élaboré en 2013 par la Commission européenne lors de cette réunion?

**3.** Quelles sont les avancées au niveau de l'inclusion de la fraude à la TVA transfrontière dans les infractions relevant de ce procureur?

**4.** Quelle est la position défendue par notre pays dans ce dossier?

## **RÉPONSE**

**du ministre de la Justice du 19.04.2017,**

**1.** a) La Commission européenne a déposé la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen le 17 juillet 2013. Cette proposition fait partie d'un plus vaste paquet de mesures législatives afin d'améliorer les aspects institutionnels permettant de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne. La proposition est discutée au sein du groupe de travail compétent du Conseil de l'Union européenne depuis le mois de septembre 2013.

Lors du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures du 8 décembre 2016, les délégations ont apporté un important soutien à la proposition de règlement. L'instrument est quasi finalisé. Les différentes délégations sont disposées à aller plus loin dans ce dossier et à entamer la prochaine étape de la procédure législative spéciale. L'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Conseil statue à l'unanimité. Le Parlement suédois s'étant exprimé négativement sur l'approbation de la proposition de règlement, il semble peu probable qu'une unanimité soit dégagée au sein du Conseil. En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi de la proposition de règlement. Si le Conseil européen ne parvient pas à dégager un consensus, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut instaurer une coopération renforcée.

b) La proposition de règlement prévoit que le Parquet européen est indépendant. Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les procureurs européens, les procureurs européens délégués, le directeur administratif ainsi que le personnel du Parquet européen, dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement, agissent dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble, au sens de la législation, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune personne extérieure au Parquet européen, d'aucun État membre, d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme de l'Union. Les États membres et les institutions, organes ou organismes de l'Union respectent l'indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l'influencer dans l'exercice de ses missions.

L'indépendance du Parquet européen, des États membres et des institutions de l'Union européenne est ensuite déterminée par la procédure de nomination et de révocation des différents membres du Parquet européen. L'une des conditions de nomination tant pour le chef du Parquet européen et les procureurs européens que pour les procureurs européens délégués est que leur indépendance ne souffre d'aucune contestation.

L'appel à candidatures pour la nomination du chef du Parquet européen est ouvert afin de garantir le caractère européen de cette fonction. Les procureurs européens, un par État membre participant, sont nommés par le Conseil à partir d'une liste de trois candidats soumis par chaque État membre. Les procureurs européens délégués, proposés par les États membres, sont nommés par le Collège, sur la proposition du chef du Parquet européen.

La Cour de justice de l'Union européenne révoque le chef du Parquet européen et les procureurs européens, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission européenne, s'ils ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave. Le Collège révoque les procureurs européens délégués s'il estime qu'ils ne répondent plus aux conditions de nomination ou qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions ou qu'ils ont commis une faute grave.

**2.** Des modifications importantes ont été apportées par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Lors du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de juin 2014, il a été décidé de prévoir une structure collégiale ainsi qu'une compétence concurrente et par conséquent non exclusive, où la compétence est partagée entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes pour la recherche et la poursuite des infractions qui touchent aux intérêts financiers de l'Union. D'autres modifications portent notamment sur la procédure de nomination des membres du Parquet européen, l'installation de Chambres permanentes au niveau central du Parquet européen, la procédure pour les mesures d'enquête transfrontalières, l'admissibilité de la preuve, le contrôle judiciaire des actes de procédures du Parquet européen, les garanties procédurales pour le suspect et les personnes concernées et la coopération entre le Parquet européen et ses partenaires. 3. Het Europees Openbaar Ministerie is bevoegd voor strafbare feiten zoals voorzien in de ontwerprichtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. Er werd in december 2016 een politiek akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over deze ontwerprichtlijn. Centraal element van dit akkoord betreft de inclusie van bepaalde vormen van BTW- fraude in het toepassingsgebied. Bijgevolg zal het Europees Openbaar Ministerie bevoegd zijn voor ernstige, grensoverschrijdende en georganiseerde BTW- fraude.

**3.** Le Parquet européen est compétent pour les infractions prévues dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En décembre 2016, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord politique sur cette proposition de directive. L'élément central de cet accord concerne l'inclusion de certaines formes de fraude à la TVA dans le champ d'application. Le Parquet européen sera ainsi compétent pour les formes graves, transfrontalières et organisées de fraude à la TVA.

**4.** La Belgique a toujours été en principe en faveur de la création d'un Parquet européen dans la lutte contre les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ce projet est conforme à la construction européenne et au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, même s'il apparaît clairement qu'il s'agit d'un travail de longue haleine et que des obstacles devront être surmontés pour atteindre cet objectif. Ce domaine est également prioritaire sur le plan politique, compte tenu du contexte de la crise économique. La Belgique déplore le peu d'ambition de différents éléments importants et la complexité de la proposition actuelle. Toutefois, la Belgique est parvenue, avec d'autres États membres ambitieux, à faire contrepoids et à veiller à ce que le niveau d'ambition ne baisse pas davantage. La Belgique reste persuadée de la plus-value de la création du Parquet européen.

Il est toutefois apparu que l'unanimité, requise par le traité, ne sera pas obtenue sur cet instrument. La question qui se pose maintenant est de savoir si le recours à la coopération renforcée permettra de mettre sur pied le parquet européen de façon adéquate et en particulier avec une assise suffisamment large en termes d'États qui participeraient à cette coopération renforcée.

## Textes cités

1

TFUE art. 86 1 occurrence
