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title: "Question parlementaire 162 · Sociétés protectrices des animaux, Damseaux du 06.03.1980"
description: "Sociétés protectrices des animaux, société protectrice des animaux. Question parlementaire n° 162 du 6 mars 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/162-societes-protectrices-animaux-damseaux-societe-384e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/162-verenigingen-dierenbescherming-damseaux-vereniging-0135"
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# Sociétés protectrices des animaux, Damseaux du 06.03.1980

**Numéro**

162

**Date**

6 mars 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Sociétés protectrices des animaux*

## **QUESTION**

Il existe dans la plupart des grandes villes belges une «Société protectrice des Animaux» qui travaille généralement sous statut d'A.S.B.L., grâce à des dons, aux bénéfices réalisés sur l'hébergement d'animaux et parfois à des subsides des pouvoirs publics.

Ces S.P.A. accueillent, hébergent, soignent, puis tentent de recaser les animaux errants ou maltraités. Tout un chacun peut donc, moyennant une somme dérisoire, adopter un animal abandonné.

Or, quelques-unes de ces sociétés se voient imposer un montant de T.V.A. de 16% sur toutes leurs opérations, étant ainsi assimilées à des commerces d'animaux vivants. Il y a là une réelle entrave à l'action philantropique de la S.P.A. et en plus, une discrimination inacceptable puisqu'il semblerait que ces sociétés sont traitées différemment selon la Direction T.V.A. dont elles dépendent.

Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il y aurait lieu de supprimer purement et simplement ces 16% de T.V.A. sur les opérations philantropiques des S.P.A. et de donner des directives précises en ce sens à son administration?

## **REPONSE**

La «société protectrice des animaux» dont l'activité consiste à confier des animaux à la garde de personnes désireuses d'accueillir un animal et qui ne réclame à ces personnes que le remboursement des frais occasionnés par la protection de ces animaux, n'a pas, dans cette mesure, la qualité d'assujetti à la T.V.A. En effet, la remise de l'animal à la personne qui l'accueille ne constitue, en l'espèce, ni une livraison de biens, ni l'exécution d'une prestation de services et les sommes versées à la «société protectrice des animaux» pour la dédommager de ses frais ne sont, par conséquent, pas soumises à la T.V.A.

En revanche, une telle «société» qui, d'une manière habituelle, vend des animaux ou se charge, moyennant rémunération, d'héberger des animaux, a la qualité d'assujetti à la T.V.A. Elle effectue, dans cette mesure, des livraisons de biens et des prestations de services qui sont, en règle, soumises à la T.V.A. au taux de 16%.

Si l'honorable Membre vise une situation en particulier, je suis naturellement disposé, s'il veut bien me communiquer l'identité de la société concernée, à faire examiner l'affaire par mon administration.
